TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200921_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2022 et 15 mars 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a implicitement confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 4 160,33 euros pour la période comprise entre les mois de mars 2020 et octobre 2021 inclus ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la CAF Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de cette créance. Elle doit être regardée comme soutenant que : - cette créance n'est pas fondée dès lors que la CAF n'a pas correctement appliqué les abattements prévus au titre de la prime d'activité sur sa rémunération d'assistante maternelle : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle n'a commis aucune erreur et n'a renseigné aucune fausse déclaration. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé et résulte de la prise en compte des salaires réellement perçus par la requérante en rémunération de son activité d'assistante maternelle ; Mme A ne saurait ainsi se prévaloir au titre de sa prime d'activité des abattements prévus par les dispositions fiscales ; - la requérante a en tout état de cause déclaré n'avoir perçu aucun revenu du mois de décembre 2019 au mois d'août 2021 alors qu'elle percevait en fait une rémunération ; - si sa bonne foi n'est pas mise en cause dès lors qu'elle a agi en appliquant les règles fiscales, sa situation ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée, alors qu'elle n'établit pas davantage à l'appui de sa requête qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande, à titre principal, l'annulation de la décision par laquelle la CAF du Morbihan a implicitement confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 4 160,33 euros et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la CAF Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de cette créance. Sur le bien-fondé de la créance : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire () / 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnés à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de ce que Mme A a, au titre de sa prime d'activité, déclaré n'avoir perçu aucun revenu pour la période comprise entre les mois de décembre 2019 et août 2021 inclus alors que la requérante a, par un formulaire renseigné le 12 novembre 2021 à la demande de la CAF, indiqué avoir en réalité perçu les sommes de 964 euros par mois en 2019, 723 euros par mois en 2020 et 332 euros par mois de janvier à octobre 2021. Par suite, dès lors qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit, contrairement aux disposions fiscales applicables, un abattement sur les revenus salariés ainsi perçus, Mme A n'est pas fondée à contester l'indu mis à sa charge résultant de la prise en compte de ses ressources professionnelles. Sur la demande de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, justifie d'un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles d'un montant respectif de 3 007 euros " salaires et rente trimestrielle) et 995 euros (loyer, crédit, assurances, eau, électricité, Internet et téléphonie), soit un reste à vivre pour le foyer qu'elle forme avec son conjoint d'un montant mensuel de 2 012 euros. Il s'ensuit que, dans ces conditions, Mme A ne saurait être regardée comme étant dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement des sommes indûment perçues au titre de la prime d'activité, et n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2200921_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel