TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200921_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février, 7 avril et 2 juin 2022, M. B A, représenté par Me Télès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a affecté au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que, faute d'avoir été informé de l'existence du centre national d'évaluation, son affectation au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes mettrait en péril ses projets de réinsertion professionnelle, alors qu'il disposait d'une possibilité d'accéder à une formation de conducteur poids lourds qu'il n'a pas pu suivre. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet ; - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été condamné à la peine de réclusion criminelle de vingt ans par un arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du 9 octobre 2020, confirmé par un arrêt du 20 octobre 2021. Alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone depuis le 29 septembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pris le 9 février 2022 la décision de le placer au centre national d'évaluation du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. M. A demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision. 2. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. Aux termes de l'article 717-1 A du code de procédure pénale : " Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu de cette évaluation, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. () ". Aux termes de l'article D 81-2 du même code, alors en vigueur : " En cas d'admission au centre national d'évaluation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires./ Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'évaluation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la décision de placer M. A au centre national d'évaluation du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes a été prise consécutivement à sa condamnation définitive à une peine de réclusion criminelle d'une durée de vingt ans. Ainsi cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur. D'autre part, son placement au centre national d'évaluation en application des dispositions citées au point 3, pendant le temps nécessaire à la réalisation des examens prévus à l'article D 81-2 du code de procédure pénale en vue de décider l'établissement pour peines le mieux approprié à la personnalité de l'intéressé, n'est pas par lui-même de nature à compromettre ses projets de réinsertion professionnelle. En tout état de cause, l'objectif de réinsertion sociale des détenus n'est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus. Dès lors, la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 9 février 2022 ne peut être regardée comme mettant en cause les droits fondamentaux de M. A. Par suite, il n'est pas recevable à en demander l'annulation. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Télès. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, H. Verguet Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 30 mai 2023 La greffière, A. Lacaze Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2200921_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel