TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200921_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2022, M. B A, représenté par Me Nahon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de le décharger des obligations de payer la somme de 16 085, 00 euros au titre de la taxe d'aménagement et celle de 859 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive et les pénalités afférentes, résultant de deux titres de perception émis à son encontre le 6 octobre 2021 par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) ; 2°) subsidiairement, de lui accorder la remise gracieuse des pénalités ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les garanties procédurales relatives à la procédure d'imposition et à la motivation des actes administratifs des articles R.256-1 et suivants du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées ; - la créance est prescrite, en application de l'article L.331-21 du code de l'urbanisme le hangar en cause, entièrement démontable ayant été édifié avant fin 2014 ; - la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à l'article L.111-15 du code de l'urbanisme est exonérée de taxe d'aménagement, en application de l'article L.331-7.8° du code de l'urbanisme ; tel est le cas en l'espèce ; - l'amende de 80% est confiscatoire, contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et non justifiée, le requérant étant de bonne foi. La procédure a été communiquée le 1er mars 2022 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par mémoire enregistré le 17 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse conclut qu'il n'a pas compétence pour apprécier le bien-fondé de la créance. Par lettre en date du 15 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître de conclusions à fin de remise gracieuse. Par lettre en date du 19 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré d'une erreur commise par le préfet dur le champ d'application de la loi. En effet, aux termes de l'article L.331-7 du code de l'urbanisme en vigueur, dont les dispositions figurent désormais à l'article 1635 Quater D du code général des impôts : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe (d'aménagement) :/ 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;/ ". Aux termes de l'article L.524-3 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable : " Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive :/ 1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L.524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L.331-7 du code de l'urbanisme ;/ ". Dès lors, les requérants qui ne pouvaient être assujettis à la taxe d'aménagement, ni à la redevance d'archéologie préventive, sont, par suite, fondés à en demander la décharge, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par ordonnance du 15 mai 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023. Par mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun permis de construire n'a été délivré au requérant pour une construction qui est passée d'un hangar agricole à une pension pour chevaux ; - les article R.256-1 et suivants ont été respectés ; - les titres de perception sont motivés ; - la prescription du droit de reprise n'est pas acquise. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Tatiana Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit ; 1. Consécutivement à un procès-verbal dressé le 21 septembre 2017 concernant la construction d'un hangar d'une surface de 169 m² sur la parcelle agricole dont il est propriétaire à Nice, 109, chemin de Saquier, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse a émis le 6 octobre 2021, à l'encontre de M. B A, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer), deux titres de perception pour un montant total de 16 944, 00 euros en principal et amende de 80%, l'un pour le recouvrement de la somme de 16 085, 00 euros au titre de la taxe d'aménagement, et le second, pour le recouvrement de la somme de 859, 00 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive. Sa réclamation préalable du 13 décembre 2021 ayant été rejetée par décision du 22 décembre 2021, M. A demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer ces sommes et subsidiairement, de lui accorder la remise gracieuse des pénalités. Sur la recevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse des pénalités : 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; () ". 3. La décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Cette décision ne peut alors être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 4. En l'espèce, M. A ne demande pas l'annulation d'une décision de rejet d'une demande qu'il aurait formulée à fin de remise gracieuse de pénalités. Par suite, ses conclusions formulées directement à cette fin auprès du juge administratif sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas à celui-ci d'accorder directement des remises gracieuses. Sur les conclusions à fin de décharge : 5. Aux termes de l'article L.331-7 du code de l'urbanisme en vigueur, dont les dispositions figurent désormais à l'article 1635 Quater D du code général des impôts : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe (d'aménagement) :/ 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;/ ". Aux termes de l'article L.524-3 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable : " Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive :/ 1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L.524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L.331-7 du code de l'urbanisme ;/ ". 6. Dès lors, le requérant qui ne pouvait être assujetti à la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, ni à la redevance d'archéologie préventive, est, par suite, fondé à en demander la décharge, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par s requérant et non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B A est déchargé de l'obligation de payer la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive mise à leur charge selon titres de perception n°084000 023 075 006 465240 2021 0060965 et n°084000 023 075 006 179944 2021 0060964 émis à son encontre le 6 octobre 2021 par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer). Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat (direction départementale des territoires et de la mer) une somme de 2 000 (deux mille) euros au profit de M. B A, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera faite au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) et au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, où siégeaient : M. Taormina, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assités de Mme Albu, greffière Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023 : Le président-rapporteur, signé G. TaorminaL'assesseure la plus ancienne, signé B. Le Guennec La greffière, signé Chr. Albu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2200921
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TA0613 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2200921_20230713