TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200921_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. A B, représenté par Me Broglin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le maire de Wittenheim a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d'une " pergola ", sur un terrain situé 1A rue de Mulhouse, ainsi que la décision du 16 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Wittenheim de lui délivrer un permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Wittenheim une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la commune de Wittenheim, représentée par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture d'instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 12 octobre 2023. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la commune de Wittenheim le 17 octobre 2023 et communiquées le 23 octobre 2023 à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sophie Malgras, - les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Durgun, avocat de la commune de Wittenheim. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déposée le 5 juillet 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un permis de construire de régularisation portant sur l'édification d'une " pergola " sur un terrain cadastré section 32 parcelle n° 767 situé 1A rue de Mulhouse à Wittenheim en zone UC du plan local d'urbanisme, d'une longueur de 6,7 mètres. Par un arrêté du 26 août 2021, le maire de Wittenheim a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le 27 octobre 2021, M. B a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 16 novembre 2021. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 et la décision du 16 novembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dispose que : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". L'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose en outre que : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement () " 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 juin 2020, publié au recueil des actes administratifs de la ville de Wittenheim n° 2 - 2020, affiché en mairie du 9 juin 2020 au 10 août 2020 et transmis au représentant de l'Etat le 9 juin 2020, le maire de Wittenheim a délégué ses fonctions et sa signature à M. C, quatrième adjoint, pour les affaires relevant de l'urbanisme " des particuliers ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que M. C, signataire des décisions attaquées, ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence à cette fin. 4. En second lieu, le requérant conteste la légalité du motif de refus de permis de construire. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Wittenheim s'est fondé sur la circonstance que le projet de M. B méconnaît les dispositions de l'article 7 UC du règlement du plan local d'urbanisme au regard de l'unité foncière composée des parcelles cadastrées section 32 n° 767 et 768, qui supporte déjà deux bâtiments mitoyens d'une longueur totale de 7 mètres en limite de propriété. 5. Aux termes de l'article 7 UC du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Wittenheim, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " () 3. Les constructions peuvent s'implanter sur la limite séparative*, à condition que : () - leurs longueurs cumulées, mesurées sur une limite séparative*, n'excèdent pas 7 mètres. Toutefois, dans le cas où la construction est édifiée à l'angle de deux limites séparatives*, la longueur maximale sur l'une des limites séparatives* pourra atteindre 9 mètres, sans pouvoir dépasser 14 mètres sur les deux côtés consécutifs () ". 6. Le plan local d'urbanisme de la commune de Wittenheim comporte un lexique qui définit les limites séparatives comme " les limites entre deux unités foncières privées " et l'unité foncière comme " un ensemble de parcelles cadastrales contigües qui appartiennent aux mêmes propriétaires ou à la même indivision ". 7. La commune fait valoir sans être sérieusement contredite qu'en vue de bénéficier de son permis et de régulariser la construction de sa " pergola ", M. B a, antérieurement au dépôt de sa demande de permis de construire, divisé sa parcelle cadastrée section 32 n° 486 en deux parcelles distinctes cadastrées section 32 parcelles n° 767 et 768, avant de céder la parcelle n° 768 issue de cette division à la SARL Jardins verts, dont il est l'associé majoritaire. Dans de telles conditions, la limite entre les deux parcelles précitées ne constitue pas une " limite séparative " au sens du lexique du plan local d'urbanisme, rappelé au point précédent. Pour apprécier le respect de la légalité du projet au regard du règlement du plan local d'urbanisme, la commune devait ainsi tenir compte de la longueur cumulée des bâtiments déjà implantés en limite séparative sur la parcelle n° 768 et de la " pergola " projetée en limite séparative sur la parcelle n° 767. Or il ressort des pièces du dossier que ces bâtiments et cette pergola mesurent respectivement 7 mètres et 6,7 mètres de long. Leur longueur cumulée excède ainsi la longueur cumulée de 7 mètres prévue par l'article 7 UC du règlement du plan local d'urbanisme. En se bornant à faire valoir que " le projet de construction dont l'autorisation est demandée est divisible des bâtiments anciens déjà construits, ce qui doit conduire à une appréciation du projet par rapport aux règles du PLU de manière autonome ", circonstance ayant trait au périmètre de la demande, au demeurant non discutée en l'espèce par la commune de Wittenheim, et non à l'assiette du projet, le requérant ne conteste pas utilement le motif qui sous-tend le refus qui lui est opposé et ne démontre pas que le maire a fait une inexacte application des dispositions du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Par suite, son moyen invoqué sur ce point ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le maire de Wittenheim a refusé de lui délivrer un permis de construire ainsi que de la décision du 16 novembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wittenheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais liés au litige. 11. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. B, le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Wittenheim au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Wittenheim une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Broglin et à la commune de Wittenheim. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Malgras, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, S. Malgras Le président, M. Richard La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200921_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel