TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200921_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Il soutient qu'il a résidé, avec ses parents, au sein du camp de Bias, dans le Lot-et-Garonne, et qu'il remplit, en conséquence, les conditions pour bénéficier du dispositif d'aide.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 août 2022, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. A ne justifie pas, par les pièces produites, de sa qualité d'enfant de Harkis pour prétendre à bénéficier du dispositif d'aide.
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée le
29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 3 mars 1957 à Dra El Mizan en Algérie, a sollicité, le 4 septembre 2020, auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), le bénéfice du dispositif d'aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 14 mars 2022, la directrice générale de l'ONAC-VG a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. Nul ne peut bénéficier plus d'une fois d'une aide. / Le montant de l'aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". L'article 3 du même décret précise que : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. "
3. Il ressort de ces dispositions que seules les personnes visées à l'article 1er peuvent solliciter le bénéfice du dispositif d'aide sociale instauré par le décret du 28 décembre 2018.
M. A, qui se prévaut de sa qualité d'enfant de rapatrié, ne relève ainsi pas des personnes entrant dans le champ d'application dans ce décret. M. A, qui ne peut davantage utilement invoquer la circonstance qu'il a vécu dans un camp ou hameau repris dans la liste des camps et hameaux de forestage annexés au décret susvisé, n'est donc pas fondé à soutenir que la décision par laquelle l'ONAC-VG lui a refusé le bénéfice d'une aide sollicitée sur ce fondement est entachée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 21 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2200921_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel