TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200922_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête sommaire enregistrée sous le n° 2200922 le 1er juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Coulaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il a eu connaissance de l'arrêté du 29 avril 2022 le 2 juin 2022. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente. Sur le refus de renouvellement du titre de séjour : - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète de la Corrèze s'est fondée sur des dispositions abrogées ; - il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie notamment percevoir des ressources suffisantes ; peu importe que son salaire soit indépendant ou non de sa mission d'assistant social. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2022 à 17h. II- Par une requête sommaire enregistrée sous le n° 2200923 le 1er juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 juillet 2022, Mme E C épouse A, représentée par Me Coulaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'elle a eu connaissance de l'arrêté du 29 avril 2022 le 2 juin 2022. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente. Sur le refus de renouvellement du titre de séjour : - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète de la Corrèze s'est fondée sur des dispositions abrogées ; - en tout état de cause, elle remplit les conditions posées par les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie notamment que sa situation lui permet de bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " dès lors que son époux perçoit des ressources suffisantes ; peu importe que le salaire de son époux soit indépendant ou non de sa mission d'assistant social. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2022 à 17h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2200922 et 2200923, présentées respectivement par M. A et Mme A, concernent les membres d'une même famille d'étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2200922 : 2. Aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle () ". 3. M. A, ressortissant turc, né le 6 avril 1966 à Bor, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " en sa qualité de fonctionnaire turc exerçant une mission d'assistance sociale auprès des ressortissants turcs de Brive, nommé depuis le 24 octobre 2017 pour une durée de quatre ans, selon une attestation du consulat général de Turquie du 25 octobre 2017. Il ressort des termes du refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur " contesté que la préfète de la Corrèze a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ce titre aux motifs, d'une part, qu'il n'avait pas apporté la preuve du renouvellement de son contrat avec le consulat de Turquie au-delà du 24 octobre 2021 et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas disposer de ressources, suffisantes, propres et indépendantes de sa mission qui était terminée. Toutefois, la préfète ne pouvait légalement refuser le renouvellement de titre sollicité au motif que l'intéressé ne justifiait pas du renouvellement de son contrat avec le consulat de Turquie, dès lors qu'une telle exigence ne correspond à aucune condition posée par les dispositions précitées de l'article L. 426-20, ni exiger que M. A, dont les relevés bancaires font apparaître qu'il a continué à percevoir mensuellement au-delà du mois d'octobre 2021 une somme de 1 975 euros versée par le consulat de Turquie, apporte la preuve de ressources indépendantes de sa mission. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la préfète de la Corrèze a entaché son refus de renouveler son titre de séjour portant la mention " visiteur ", d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de renouveler son titre de séjour portant la mention " visiteur ". Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, intervenue sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2200923 : 5. Mme A, ressortissante turque, née le 20 août 1968 à Bor, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " afin d'accompagner son époux en mission sur le territoire français. Il ressort des termes du refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur " contesté que la préfète de la Corrèze a estimé que Mme A ne pouvait prétendre audit renouvellement au motif que son époux, dont le détachement de quatre ans avait pris fin, ne remplissait plus les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour et que, par ailleurs, elle n'établissait pas disposer de ressources suffisantes personnelles autres que celles tirées de la prise en charge de son époux. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, c'est au prix d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-20 précitées que la préfète de la Corrèze s'est fondée sur la fin du détachement de M. A, le 24 octobre 2021, et a exigé que la requérante dispose de ressources propres, distinctes des revenus de son époux, pour opposer un refus à la demande de renouvellement formée par son épouse. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de renouveler son titre de séjour portant la mention " visiteur ". Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Corrèze l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, intervenue sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que la préfète de la Corrèze procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée respectivement par M. et Mme A. Il est donc enjoint à la préfète de la Corrèze de se prononcer de nouveau sur la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " visiteur " présentée par M. A, ainsi que sur la demande présentée par Mme A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros à verser à M. A, ainsi que la somme de 1 050 euros à verser à Mme A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " visiteur " de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " visiteur " de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sont annulés. Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Corrèze de se prononcer de nouveau sur la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " visiteur " présentée par M. A, ainsi que sur la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " visiteur " présentée par Mme A, dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement. Article 3:L'Etat versera à M. et Mme A respectivement la somme de 1 050 (mille cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E C épouse A et à la préfète de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, N. F Le président, C. MEGE Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B N°s 2200922, 2200923 mf
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TA8729 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2200922_20220929