TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200922_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme C D, représentée par Me Armani, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 16 septembre 2021 sur la commune d'Ajaccio ; 2°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la chambre de commerce et d'industrie de Corse à lui verser une somme de 24 314,64 euros à titre de provision ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Corse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une expertise est utile pour évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis, dans la perspective d'une action en indemnisation ; - la provision demandée correspond au montant de son transport sanitaire sur le continent, à hauteur de 23 800 euros, et au montant du billet d'avion de sa fille qui l'a rejointe à Ajaccio à la suite de sa chute, à hauteur de 514,64 euros. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la chambre de commerce et d'industrie de Corse, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Dans la perspective d'une action en responsabilité, la mesure d'expertise sollicitée, en vue de déterminer l'ensemble des préjudices subis par Mme D à la suite de l'accident dont elle a été victime le 16 septembre 2021 au niveau du parking du palais des congrès d'Ajaccio présente un caractère utile. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 4. Pour solliciter la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Corse au paiement d'une provision, Mme D n'indique pas le fondement de responsabilité au titre duquel elle souhaite voir engagée la responsabilité de la chambre. A supposer qu'elle ait entendu, eu égard à la nature de l'accident en cause, soutenir que la responsabilité de la chambre peut être recherchée pour défaut d'entretien normal de la plaque métallique sur laquelle elle a chuté, il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation d'un témoin direct de l'accident, que cette chute serait due au système de fermeture de cette plaque métallique (présence de gongs et d'une poignée). Il résulte également de l'instruction, notamment des photographies des lieux, que le système de fermeture la plaque métallique en cause ne présente pas, par sa nature ou son importance et alors qu'il était visible à l'heure à laquelle l'accident a eu lieu, un danger excédant ceux que tout usager normalement attentif est susceptible de rencontrer sur son parcours. Dans ces conditions, l'obligation de la chambre de commerce et d'industrie de Corse à l'égard de Mme D ne présente pas un caractère non sérieusement contestable. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d'appel de Paris, demeurant 43 rue Liancourt à Paris, est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé actuel de Mme D et ses antécédents médicaux ; 3°) préciser l'origine des affections dont se plaint Mme D et dire si elles sont en relation directe et certaine avec la chute dont elle a été victime le 16 septembre 2021 et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ; 4°) indiquer à quelle date l'état de santé de Mme D peut être considéré comme consolidé ; décrire précisément la nature et l'étendue des préjudices subis par Mme D, en relation directe avec l'accident, selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ; 5°) dans le cas où l'état de santé de Mme D ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 6°) fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D, de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la chambre de commerce et d'industrie de Corse. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la chambre de commerce et d'industrie de Corse et à M. B A, expert. Fait à Bastia, le 3 novembre 2022. Le juge des référés signé H. HALIL La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2200922_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel