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TA33 · Juge social — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200922_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 6 mars 2022, Mme A saisit le tribunal à la suite de la réception de la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la remise de la créance d'aide personnalisée au logement d'un montant de 212,50 euros sur la période du 1er avril au 31 août 2021. Elle soutient qu'elle n'a pas demandé à percevoir cette allocation et qu'en toute hypothèse lorsqu'elle a changé de département de résidence, elle en a informé la caisse d'allocations familiales, qu'elle a toujours respecté les délais de déclarations et produit les documents utiles. Elle soutient également qu'elle n'a pas fraudé et que la caisse a commis de nombreuses erreurs tant en ce qui concerne son adresse, son affiliation que dans le calcul de son quotient familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la dette réclamée à l'intéressée trouve son origine dans un dysfonctionnement du système informatique et dès lors le dossier de la requérante a donné lieu à une révision à la suite de laquelle par une décision du 1er février 2023, une remise totale de dette lui a été accordée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié d'une aide personnalisée de logement du 1er décembre 2018 au 1er janvier 2021. Le 3 avril 2021, un réexamen automatique de son dossier a fait apparaitre qu'eu égard au montant de ses ressources, de nouveaux droits pouvaient lui être ouverts. Le 18 août 2021, Mme A a informé la caisse d'allocations familiales d'un changement d'adresse notamment de département. Eu égard à ce changement de situation, les droits de Mme A ont été réexaminés. Par courrier du 4 octobre 2021, un indu lui a été notifié d'un montant de 212,50 euros au titre de la période du 1er avril au 31 août 2021 au motif que ses ressources dépassaient le plafond requis pour prétendre au versement de cette allocation. Le 23 janvier 2021, Mme A a sollicité une demande de remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 5 janvier 2022, cette demande a été rejetée. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de faire droit à sa remise de dette. 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 1er février 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête le 15 février 2022, la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a procédé à la remise totale de la dette dont la requérante était redevable. Il suit de là qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, V. FAYEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2200922_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel