TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Totale
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200923_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 26 juillet, 8 septembre et 10 octobre 2022, le syndicat mixe de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest de La Réunion, dénommé ILEVA, représenté par Me Glaser et Me Perrotet, avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'enjoindre à la société CNIM Environnement et Energie EPC, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui communiquer " les documents nécessaires à l'exécution du marché prévus notamment aux articles 6, 21, 32 et 39 du CCAP " ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre aux sociétés Paprec Group et Paprec Engineering CNIM, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui communiquer les documents susmentionnés ; 3°) de lui reconnaître, à hauteur de 5 000 euros, un droit à indemnisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ILEVA soutient que : - est en cause l'importante opération de création du nouveau " pôle déchets Sud ", au titre de laquelle un marché global de performance a été passé avec un groupement dont CNIM Group, auquel s'est substitué CNIM EPC, était le mandataire ; - dans le contexte de l'abandon, par CNIM EPC et les sociétés Paprec Group et Paprec Engineering Group qui lui avaient succédé de fait, du chantier correspondant aux prestations et travaux prévus au contrat, il est utile, nécessaire et urgent, pour ILEVA, de disposer des documents détenus par ces entreprises, l'opération ne pouvant être poursuivie que s'il est fait échec à l'attitude d'obstruction manifestée par celles-ci, qu'elles aient ou non un lien contractuel avec ILEVA ; - il n'y a pas de contestation sérieuse, notamment sur le terrain de la prétendue imprécision de la demande ; la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - les moyens de défense soulevés par les sociétés défenderesses sont infondés. Par des mémoires enregistrés les 9 août, 6 septembre, 13 septembre et 10 octobre 2022, la société CNIM EPC, représentée par ses administrateurs judiciaires, puis par ses liquidateurs judiciaires, ainsi que par Me Delélis, avocat, demande à être mise hors de cause et à ce que soient mises en cause les sociétés Paprec Group et Paprec Engineering CNIM. Elle conclut ensuite au rejet de la requête. La société CNIM EPC et ses liquidateurs soutiennent que : - ils ne sont plus en possession des documents litigieux, lesquels font partie des actifs transférés ; - les conditions du référé " mesures utiles " ne sont pas remplies. Par des mémoires enregistrés les 22 septembre et 11 octobre 2022, les sociétés Paprec Group et Paprec Engineering CNIM, représentées par Me Braud, avocat, concluent au rejet des conclusions présentées à leur encontre et à ce que soit mise à la charge de " tout succombant " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés Paprec Group et Paprec Engineering CNIM soutiennent que : - le contrat sur lequel se fonde ILEVA n'a pas été repris par Paprec Group ; leur mise en cause est injustifiée ; - la demande de communication adressée aux administrateurs judiciaires de la CNIM EPC était imprécise et peu pertinente ; les documents nécessaires ont été communiqués en temps utile ; - les conditions du référé " mesures utiles " ne sont pas remplies, en l'absence d'urgence et d'utilité et compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Glaser, avocat d'ILEVA, qui confirme les conclusions et moyens de sa requête en référé et précise que les conclusions dirigées contre les sociétés Paprec Group et Paprec Engineering CNIM, qui avaient été présentées en tant que conclusions subsidiaires, ont désormais le caractère de conclusions principales. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Un marché global de performance a été passé, en décembre 2018, entre le syndicat mixte dénommé ILEVA et un groupement dont CNIM Group était le mandataire, ce marché ayant pour objet la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance du nouveau " pôle déchets Sud " de Pierrefonds, la durée d'exécution étant fixée à 14 ans. ILEVA a été averti, en fin d'année 2019, d'une restructuration du groupe impliquant un transfert du marché, ce qui a conduit en novembre 2021 à la signature d'un avenant de transfert par lequel CNIM EPC se substituait à CNIM Group. Le mois suivant, ILEVA était averti des graves difficultés financières que connaissait le groupe CNIM, lesquelles se sont traduites, en janvier 2022, par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant CNIM EPC, suivie d'un jugement du 5 avril 2022 arrêtant le plan de cession, Paprec Group étant désigné comme repreneur avec engagement de reprise du marché passé avec ILEVA. Alors que la reprise du marché ne se concrétisait pas, Paprec Group et CNIM EPC se sont entendus pour que, par le biais d'un contrat de sous-traitance, Paprec Engineering CNIM intervienne désormais sur le chantier, ce qui a été fait à l'insu d'ILEVA. C'est seulement le 16 juin 2022 qu'ILEVA était informé par Paprec à la fois de son refus de reprendre le marché et de la fin annoncée du contrat de sous-traitance. Ce renoncement soudain, suivi d'une résiliation du marché décidée par l'administrateur de CNIM EPC le 22 avril 2022, a provoqué de graves difficultés vis-à-vis d'ILEVA et de multiples acteurs du chantier. La désertion du chantier par CNIM EPC s'est manifestée notamment par l'enlèvement de l'ensemble des matériels et documents, informatique ou papier, qui étaient présents sur place. C'est dans ce contexte qu'ILEVA, confronté au départ soudain de CNIM EPC avec l'ensemble des documents du projet, a estimé devoir saisir le juge des référés de la présente requête, fondée sur les dispositions précitées, tendant à ce qu'il soit enjoint aux sociétés en possession des documents, les sociétés Paprec Group et Paprec Engineering CNIM étant plus particulièrement désignées en dernier lieu, à procéder à cette communication de documents, qu'il estime nécessaire pour assurer la continuité du service public de traitement et valorisation des déchets. 3. Contrairement à ce que soutiennent les deux sociétés Paprec à travers leur défense commune, il ne résulte pas de l'instruction qu'ILEVA ait été mis au courant avant décembre 2021 de la considérable dégradation de la situation de CNIM Group et de l'entreprise s'y étant substituée pour l'exécution du marché. Il ne saurait donc lui être fait grief d'avoir pris un risque en poursuivant le contrat avec ces entreprises. De même, les allégations de Paprec selon lesquelles CNIM Group et CNIM EPC auraient subi des défauts de paiement imputables à ILEVA sont démenties par les pièces du dossier. En tout état de cause, quelles que soient les circonstances ayant concouru à la décision de Paprec, ou de l'administrateur de CNIM EPC, de ne pas prolonger leur participation à l'opération au titre de laquelle CNIM Group puis CNIM EPC avaient contracté avec ILEVA, il résulte de l'instruction que les documents litigieux, qui étaient initialement en possession de CNIM Group puis de CNIM EPC, sont désormais, depuis l'époque où Paprec a fait son apparition sur le chantier avec l'intention de succéder à CNIM EPC, en possession de l'une ou l'autre des sociétés Paprec Group et Paprec Engineering CNIM. La circonstance qu'aucune de ces deux sociétés n'ait un lien contractuel avec ILEVA n'est pas de nature, par elle-même, à rendre illégitime la volonté de cet établissement public de contraindre ces sociétés à lui restituer les documents qui, dans l'intérêt de l'opération " pôle déchets Sud " se rattachant directement à la mission de service public dévolue à ILEVA, avaient été confectionnés par l'entreprise qui pilotait ladite opération en vertu du marché global de performance passé en 2018. Au demeurant, ILEVA est fondé à soutenir qu'il est juridiquement propriétaire de ces documents, sur lesquels Paprec n'a par contre aucun droit. Il y a lieu de donner acte à ILEVA, au vu de l'ensemble des précisions qu'il apporte sur l'impact de la privation d'accès aux documents sur la poursuite de l'opération, laquelle implique de nouveaux contrats à passer à brève échéance, de ce que l'injonction de communication présente à la fois un caractère urgent et utile, une telle mesure ne se heurtant ni à une contestation sérieuse de la part des sociétés qui sont en possession des documents litigieux, ni à l'existence d'une décision à l'exécution de laquelle il serait fait obstacle. 4. Enfin, ILEVA justifie pleinement du caractère pertinent, au regard des nécessités de la poursuite d'une opération inhérente à la continuité du service public, de la liste des documents demandés qu'il avait formalisée à travers une mise en demeure adressée le 12 juillet 2022 à l'administrateur de CNIM EPC et qui se trouve retracée, dans la présente instance, par la pièce n° 8 jointe à la requête introductive. Il y a lieu, au titre de l'injonction de communication, de valider cette liste, dont les sociétés Paprec Group et Paprec Engineering CNIM ont été destinataires à l'occasion de l'instruction contradictoire de la présente procédure. Contrairement à ce que soutiennent celles-ci, ladite liste ne présente nullement un caractère imprécis. En outre, la nécessité d'une communication intégrale, et en format natif, n'est pas affectée par la circonstance que, pour certains des documents en cause, des copies avaient déjà été remises à ILEVA lors des échanges antérieurs à la résiliation du marché. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre aux sociétés Paprec Group et Paprec Engineering CNIM de procéder, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à la communication à ILEVA des documents nécessaires à la poursuite de l'opération " pôle déchets Sud ", conformément à la liste annexée au mémoire introductif d'instance du 26 juillet 2022 (pièce n° 8). 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit d'ILEVA et de condamner les sociétés Paprec Group et Paprec Engineering CNIM à lui verser une somme globale de 3 000 euros. Les conclusions présentées sur ce même fondement par ces deux sociétés ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux sociétés Paprec Group et Paprec Engineering CNIM de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à la communication au syndicat mixte ILEVA des documents nécessaires à la poursuite de l'opération " pôle déchets Sud ", conformément à la liste annexée au mémoire introductif d'instance du 26 juillet 2022 (pièce n° 8). Article 2 : Les sociétés Paprec Group et Paprec Engineering CNIM verseront au syndicat mixte ILEVA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Paprec Group et Paprec Engineering CNIM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest de La Réunion ILEVA, à la société Paprec Group, à la société Paprec Engineering CNIM, à la société CNIM Environnement et Energie EPC à la Selarl Thévenot Partners et à la SCP Abitbol et Rousselet agissant en qualité de co-administrateurs judiciaires de la société CNIM environnement et Energie EPC. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANTJB
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2200923_20221021
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