TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200923_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, C B, représenté par la Scp Ezelin-Dione, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n°115-2022 du 21 juin 2022 portant nomination par voie d'intégration au Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement en Guadeloupe (SMGEAG) en qualité d'agent de maîtrise territorial ; - de mettre à la charge de la Communauté d'Agglomération du Nord Basse-Terre la somme de 2.000 euros en application de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Le requérant fait valoir que : - L'arrêté d'août 2021 lui a fait bénéficier d'avantages et ne pouvait être retiré que dans le délai de 4 mois ; - Plus de 4 mois se sont écoulés entre la date de l'arrêté et la délibération du 30 mai 2022 procédant au retrait de la décision ; - La décision prise est manifestement rétroactive et en cela, elle ne peut recevoir application au 1er septembre 2021 ; - L'annulation de la délibération du 30 mai 2022 aura pour effet d'enlever toute base légale à la décision de transfert par voie d'intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, représenté par le cabinet Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse la somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les observations de Me Ezelin représentant M. B et celles de Me Mathurin-Kancel représentant le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Par une délibération du 30 août 2021, le conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) procédait au transfert par voie de détachement des 46 agents concernés de la CANBT dépendant du secteur de la distribution de l'Eau et de l'assainissement, dont M. B, adjoint technique territorial, au Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement en Guadeloupe (SMGEAG). Ce transfert était mis en œuvre par un arrêté du 31 août 2021 portant détachement d'office de l'intéressé auprès du SMGEAG qui l'a employé à compter du 1er septembre 2021. Toutefois, le 30 mai 2022, le conseil communautaire de la CANBT a adopté une nouvelle délibération " abrogeant " celle du 30 août 2021 relative au transfert par voie de détachement des 46 personnes concernées, et sur le fondement de laquelle a été pris un arrêté du 7 juin 2022 portant transfert de l'intéressé au SMGEAG et radiation des effectifs de la CANBT. A la suite de ces actes, le président du Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement en Guadeloupe a " intégré " M. B par arrêté du 21 juin 2022 au sein du SMGEAG à compter du 1er septembre 2021. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Par ailleurs, un acte administratif obtenu par fraude, ou un acte inexistant tel qu'une nomination pour ordre, ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité administrative alors même que le délai de droit commun serait expiré. 3. Eu égard aux circonstances et à la chronologie, rappelées ci-dessus au point 1, dans lesquelles sont intervenus, à l'initiative de l'employeur initial de M. B à savoir la CANBT, les différents actes ayant pour objet le transfert de ce dernier dans les effectifs du SMGEAG, avec l'accord au moins implicite de celui-ci, la décision de détachement d'office du 31 août 2021 ne peut être regardée comme une décision obtenue par fraude ou une nomination pour ordre ou ayant méconnu le principe de séparation des pouvoirs, notamment dans le silence de la loi portant création du SMGEAG sur la question du transfert des personnels. Ainsi, contrairement à ce que soutient le SMGEAG, le détachement d'office de M. B ne constitue pas un acte inexistant. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa légalité, ni d'ailleurs sur la légalité de la délibération du 30 août 2021, l'arrêté du 31 août 2021, qui était constitutif d'une décision créatrice de droits, ne pouvait plus faire l'objet d'un retrait à la date du 21 juin 2022, plus de quatre mois après son édiction. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le président du Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement en Guadeloupe a nécessairement modifié la situation de l'intéressé issue de l'arrêté du 31 août 2021 en vertu duquel celui-ci a été détaché d'office au SMGEAG. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Les conclusions présentées par le Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement en Guadeloupe, partie perdante dans la présente instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du président du Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement en Guadeloupe du 21 juin 2022 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement en Guadeloupe (SMGEAG). Copie en sera en outre adressée au préfet de la Guadeloupe et à la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le président-rapporteur, signé O. A L'assesseur le plus ancien, signé A. LUBRANI La greffière, signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2200923_20230630
Données disponibles
- Texte intégral