TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2200923_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient qu'il n'a plus d'attaches au Cameroun et que toutes ses attaches familiales sont en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Duff a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais, entré en France le 26 juillet 2003 à l'âge de 14 ans, a bénéficié de titres de séjour entre juillet 2006 et juin 2010, sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour ayant été rejetée. M. C sollicite l'annulation de la décision du 25 février 2022 du préfet de la Seine-Maritime ayant rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mars 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal, le préfet avait ensuite obligé l'intéressé à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de M. C par le préfet de la Seine-Maritime est donc suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Le préfet produit l'avis relatif à l'état de santé de M. C, émis le 7 septembre 2021, par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), revêtu de la signature des trois médecins composant ce collège, les docteurs Aranda-Grau, Delprat-Chatton et Thierry, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. A, par ailleurs, été produit le " bordereau de transmission " de l'OFII, accompagnant l'envoi de cet avis à la préfecture, précisant qu'un rapport médical a été établi le 16 août 2021 par le docteur A, lequel ne figure pas au nombre des médecins membres du collège signataires dudit avis. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en rejetant sa demande d'admission au séjour. 5. M. C qui est entré sur le territoire français le 26 juillet 2003, soutient que ses attaches se trouvent désormais en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. C est le conjoint d'une ressortissante française, qu'il a épousée le 24 août 2018, le couple est désormais séparé. Par ailleurs, si M. C soutient que ses frères et sa sœur demeureraient à Troyes, il ne justifie pas des liens qui existeraient entre eux. En dépit d'une durée de séjour de plus de vingt années, l'intéressé dont la vie commune avec son épouse a cessé, n'établit pas entretenir de liens avec son fils, ne fait état d'aucune insertion particulière et notamment professionnelle dans la société française, il ne témoigne d'aucune relation personnelle ou amicale susceptible d'établir l'existence ou l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France. Enfin, la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de neuf condamnations depuis le 7 décembre 2011, la dernière ayant été prononcée par le tribunal correctionnel du Havre le 19 février 2021 le condamnant à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire à hauteur de douze mois d'emprisonnement pendant deux ans, pour des faits de violence habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort réitérée, est de nature à faire regarder sa présence sur le territoire français comme représentant une menace à l'ordre public. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. M. C, qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste en ne procédant pas à sa régularisation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2200923_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel