TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200923_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé d'accorder une remise de l'amende administrative d'un montant de 1729 euros qui lui a été notifiée par courrier du 15 octobre 2021.
Elle soutient que :
- si elle a omis de déclarer la pension alimentaire qu'elle a perçu, cette omission était dépourvue de toute intention frauduleuse ;
- elle est en situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'amende infligée ne peut faire l'objet d'une remise ;
- elle est bien fondée dès lors qu'elle a été infligée à raison des omissions de déclaration de ressources délibérées s'étendant de novembre 2018 à avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'un contrôle de la situation de Mme A et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 646 euros versé au titre de la période comprise entre novembre 2018 et avril 2020. Par courrier du 15 octobre 2021, le président du conseil départemental du Nord, estimant que l'indu précité procédait d'une fraude avérée, a prononcé une amende administrative d'un montant de 1729 euros à l'encontre de Mme A, en application de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par courrier du 6 décembre 2021, Mme A a alors sollicité auprès du département du Nord une remise gracieuse de cette amende administrative. Par décision du 16 décembre 2021, le président du conseil départemental du Nord a refusé d'accorder cette remise gracieuse. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article L. 262-52 de ce code, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. () / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ".
3. Il appartient au juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction.
4. D'autre part, il résulte de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d'apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée.
5. Pour prononcer l'amende en litige, le président du conseil départemental du Nord s'est fondé sur la circonstance que Mme A n'avait pas déclaré d'une part les revenus issus d'une pension alimentaire mensuelle de 500 euros qu'elle a perçue depuis septembre 2018 et d'autre part, les revenus issus d'une activité salarié que son conjoint à perçu en juillet et août 2019. Si Mme A se prévaut de toute absence d'intention frauduleuse, compte tenu de sa réitération pendant plus d'un an et demi s'agissant de la pension alimentaire mensuelle, et alors que l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer sa pension alimentaire ainsi que les revenus d'activité de son conjoint, ces omissions doivent être regardées, comme étant constitutives d'une fausse déclaration. Dès lors, c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a refusé d'accorder à Mme A une remise de l'amende administrative d'un montant de 1729 euros qui a été notifiée par courrier du 15 octobre 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé d'accorder une remise de l'amende administrative d'un montant de 1729 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLa greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2200923Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2200923_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel