TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200923_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2022 et 14 septembre 2023, la société à responsabilité limitée " 5 Expérience ", prise en la personne de son gérant en exercice, représentée par Me Jorion, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le maire de Cannes a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de trente-sept logements sur les parcelles cadastrées section AB n°s 104, 105 et 106, situées 165 avenue Michel Jourdan, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux daté du 4 novembre 2021 née du silence gardé par le maire de Cannes sur ce recours ; 2°) d'enjoindre au maire de Cannes de lui délivrer le permis de construire sollicitédans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - l'arrêté attaqué du 22 septembre 2021 a été signé par une autorité incompétente faute pour le maire de Cannes de justifier d'une délégation de signature régulière au profit de sa signataire ; - en refusant le permis de construire qu'elle a sollicité au motif qu'il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de Cannes a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. La commune soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 septembre 2021, le maire de Cannes a refusé de délivrer à la société à responsabilité limitée (ci-après " SARL ") " 5 Expérience " un permis de construire un immeuble de trente-sept logements sur les parcelles cadastrées section AB n°s 104, 105 et 106, situées 165 avenue Michel Jourdan à Cannes. Par un courrier daté du 4 novembre 2021, ladite société a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui est toutefois resté sans réponse de la part du maire de Cannes. Par sa requête, la société " 5 Expérience " demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 22 septembre 2021, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux née du silence gardé par le maire de Cannes sur ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 22 septembre 2021 portant refus de permis de construire a été signé, pour le maire de Cannes, par Mme A B, en qualité de 8ème adjointe en charge de l'aménagement, du développement territorial et de l'urbanisme. La commune de Cannes verse aux débats les arrêtés n°20/2770 du 23 mai 2020 et n°20/2859 du 2 juin 2020 portant délégation de fonctions et de signature à Mme B pour les affaires relevant, notamment, de l'urbanisme. Ces arrêtés ont été respectivement reçus en préfecture les 25 mai 2020 et 2 juin 2020. En outre, ces arrêtés ont été publiés au recueil des actes administratifs de la commune n°109 du 30 juin 2020 et affichés en mairie entre le 25 mai et le 25 juin 2020, s'agissant de l'arrêté n°20/2770, et entre le 3 juin et le 7 juillet 2020, s'agissant de l'arrêté n°20/2859, ainsi qu'en atteste le certificat administratif du maire de Cannes du 16 décembre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué du 22 septembre 2021 doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, pour refuser le permis de construire sollicité par la société requérante le 19 février 2021, le maire de Cannes s'est fondé sur le motif tiré de ce que le projet, objet de cette demande, méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. A ce titre, l'autorité compétente doit prendre en compte les éléments d'information disponibles, en particulier les études réalisées dans le cadre de l'élaboration ou de la révision d'un plan de prévention des risques alors même que celui-ci n'est pas encore entré en vigueur, ni n'a fait l'objet d'une application anticipée. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui porte sur la réalisation d'un immeuble de trente-sept logements a fait l'objet d'un avis défavorable le 22 septembre 2021 du pôle cycles de l'eau de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins au motif qu'il " est de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques [et] de son importance ". Il ressort des termes mêmes de cet avis qu'il repose, notamment, sur les conclusions émises par le diagnostic de vulnérabilité du projet lequel identifie un degré de vulnérabilité " moyen à fort " s'agissant du risque inondation tant au regard de la création des parkings souterrains que de la présence de réseaux pluviaux et de vallons à proximité du projet. En se bornant à soutenir que le projet a été modifié afin de tenir compte de cette vulnérabilité, la société requérante, qui n'apporte, au demeurant, aucun élément à l'appui d'une telle allégation, ne conteste pas utilement l'appréciation faite tant par le pôle cycles de l'eau de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins que par le bureau d'études " Cereg " dans le cadre de son diagnostic de vulnérabilité daté de mai 2021. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ce diagnostic de vulnérabilité, sur la base duquel a été rendu l'avis défavorable du 22 septembre 2021, a été réalisé en prenant en compte les modifications apportées, en cours d'instruction, par la société pétitionnaire à la suite d'une première version de ce diagnostic. Enfin, la seule circonstance que le terrain d'assiette du projet n'est pas identifié comme une zone exposée à un risque d'inondation par le plan de prévention des risques naturels relatifs aux inondations (ci-après " PPRI ") n'est pas suffisante, à elle-seule, pour démontrer l'absence d'un quelconque risque pour la sécurité publique. En tout état de cause, il ressort, d'une part, des conclusions émises par le commissaire enquêteur lors de l'élaboration de ce PPRI, reproduites par le requérant lui-même, que les parcelles litigieuses sont exposées à des phénomènes de ruissellement qui ne sont pas étudiés dans le cadre de ce PPRI et, d'autre part, des extraits du site Géorisques, accessible tant aux juges qu'aux parties, que ces mêmes parcelles se situent au sein d'une " zone potentiellement sujettes aux débordements de nappe ". Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Cannes aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 du jugement en refusant le permis de construire litigieux au motif qu'il était de nature à porter atteinte à la sécurité publique. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant rejet du recours gracieux formé par la société requérante à l'encontre de cet arrêté, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société " 5 Expérience " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée " 5 Expérience " et à la commune de Cannes. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2200923
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2200923_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel