TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200924_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2022, la commune de Bessan (34550), représentée par son maire par Me Gaspar, avocat, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater les désordres affectant la fontaine implantée sur son territoire, Place de la Fontaine, de dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage et de fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier les préjudices subis. Elle soutient que l'expertise est utile dès lors que la fontaine ne fonctionne pas et que l'origine des dysfonctionnements n'a pas été déterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, L'Auxiliaire, assureur de la société à responsabilité limitée (SARL) Effets d'Eau, représentée par Me Pons, avocat, déclare ne pas s'opposer à la mesure sollicitée, sous réserve de son utilité et demande au tribunal de statuer sur les dépens. Elle expose qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) bureau d'études infographie et la SARL bureau d'études infrastructure, venant aux droits de la société bureau d'études infographie, représentées par Me Marle-Plante, avocate, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, pour le cas où elles devraient exercer quelque recours que ce soit à l'encontre de l'une des parties à la présente procédure et de chacune des autres parties à la présente instance, de juger recevable leur demande de même expertise. Elle expose que : - la société bureau d'études infrastructure venant aux droits de la société bureau d'études infographie qu'elle a absorbée, la société bureau études infographie doit être mise hors de cause ; - sa qualité de maître d'œuvre ne l'a toutefois pas permis d'être informée ni des griefs ni des réclamations de la commune à l'endroit de la société Effet d'Eau qui a réalisé l'ouvrage litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. La demande de la commune de Bessan, tendant à faire constater les désordres affectant la fontaine implantée sur son territoire, Place de la Fontaine, de dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage et de fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier les préjudices subis, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B, domicilié 8 impasse de la Pyramide à Bouzigues (34140) est désigné comme expert avec pour mission de : * prendre connaissance du projet de la commune de Bessan d'aménagement de la Place de la Fontaine et de se rendre sur les lieux ; * constater et décrire avec précision l'état de la fontaine ; * préciser la nature des désordres, le cas échéant, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ; * donner tous les éléments permettant au tribunal d'apprécier les causes et les origines des désordres et malfaçons constatés et, dans le cas de causes multiples, en évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; * fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et, en cas de partage de responsabilité, de proposer des parts d'imputabilité ; * indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; * fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier les préjudices qu'elle subit. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Bessan et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bessan, à la société L'Auxiliaire, assureur de la société à responsabilité limitée Effets d'Eau, à la société à responsabilité limitée bureau d'études infrastructure et à l'expert. Fait à Montpellier, le 5 octobre 202 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 octobre 202La greffière, E. Folio
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2200924_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel