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TA63 · Chambre 1 — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200924_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé d'office à défaut de se conformer à cette obligation ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, et dans tous les cas, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sans délai, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme ne l'a pas invité à produire son visa de long séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen au regard du fondement juridique sur lequel le préfet du Puy-de-Dôme a statué ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 mars 2022.
Par un jugement du 31 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et a statué sur le surplus des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- et Me Bourg, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 juin 2017. Suite au rejet de sa demande d'asile, il a demandé, le 5 août 2020, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par jugement du 31 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et a rejeté le surplus des conclusions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ". L'administration n'est ainsi tenue de demander à l'intéressé communication que des seules pièces obligatoires manquant à son dossier et n'est pas tenue de l'inviter à fournir des éléments complémentaires chaque fois que ceux qui sont produits ne suffisent pas à emporter la conviction.
3. Si le requérant se prévaut d'un vice de procédure tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme ne l'a pas invité à produire son visa de long-séjour, M. B n'établit pas ni même n'allègue que son dossier de demande de titre de séjour aurait été incomplet. En refusant de lui délivrer un titre de séjour en relevant que le requérant ne justifiait pas de l'obtention d'un visa de long séjour, le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction de son dossier, mais sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions de fond permettant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il appartenait à M. B de présenter les justificatifs en sa possession s'il l'estimait nécessaire à l'appui de sa demande. En conséquence, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, cite notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle de M. B et précise les raisons pour lesquelles le titre de séjour sollicité par l'intéressé ne peut lui être délivré. Elle comprend ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 5 août 2020, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale, au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur mais abrogées au 1er mai 2021, qui constituaient le seul fondement de sa demande, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvant constituer un fondement juridique permettant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, alors qu'au demeurant la protection du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par ces stipulations a été reprise à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, depuis le 1er mai 2021. En tout état de cause, il ressort de la motivation de l'arrêté, et en particulier des visas qui mentionnent l'article L. 423-23 précité, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Puy-de-Dôme, à qui il est toujours loisible d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code à titre gracieux que celle fondant sa demande, a examiné sa situation aux regard des dispositions pertinentes, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant, ainsi qu'il vient d'être dit, abrogées antérieurement à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation au regard du fondement juridique de sa demande ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle et familiale du requérant avant de prendre la décision en litige.
7. Dès lors, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet le 2 février 2022. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 2 février 2022 portant refus de délivrance de titre de séjour sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Bordes, premier conseiller,
M. Jurie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
S. BADER-KOZA
L'assesseur le plus ancien,
J.F. BORDES La greffière,
F. LLORACH
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE
Le président,
Ph. GAZAGNES Le greffier,
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE
Le président,
Ph. GAZAGNES Le greffier,
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200924Avocats intervenants
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TA6322 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200924_20230922
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2200924_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel