TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200924_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 9 février 2022 et le 25 mai 2022, M. C B, représenté par Me Denecker, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 29 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 16 août 2017 (3 points), 17 mai 2018 (4 points), 4 novembre 2018 (1 point) et 27 janvier 2019 (4 points) ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, au capital de points reconstitué ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur des infractions en cause ; - l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI et contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 16 août 2017, 17 mai 2018 et 4 novembre 2018, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les mentions afférentes aux infractions constatées les 16 août 2017 et 17 mai 2018 ont été supprimées du relevé d'information intégral et que le point retiré à la suite de l'infraction constatée le 4 novembre 2018 a été restitué au requérant ; en conséquence, il est réputé avoir retiré la décision référencée 48SI ; - les moyens soulevés par M. B contre la décision de retrait de 4 points suite à l'infraction du 27 janvier ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 29 décembre 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Dans la présente instance, M. B demande l'annulation de cette décision 48 SI ainsi que l'annulation des décisions portant retraits de points consécutives aux infractions des 16 août 2017 (3 points), 17 mai 2018 (4 points), 4 novembre 2018 (1 point) et 27 janvier 2019 (4 points). Sur le non-lieu à statuer partiel : 2. Il résulte de l'instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI en litige, ainsi que celles, au demeurant, relatives aux infractions des 16 août 2017 (3 points) et 17 mai 2018 (4 points) ont été supprimées du relevé d'information intégral de M. B en cours d'instance. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la décision référencée 48 SI précitée en tant qu'elle a constaté l'invalidité du permis de conduire du requérant et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par ailleurs, , le point retiré à la suite de l'infraction du 4 novembre 2018, lui a été restitué par application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'imputabilité des infractions : 3. L'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur. Le moyen soulevé sur ce point ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. 5. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelle la qualification de l'infraction au code de la route et précise que l'émission de l'amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende peut être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points font l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. 6. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire s'est vu notifier le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 7. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant l'amende forfaitaire majorée, expédié à l'adresse exacte de M. B, a été retourné à l'administration, accompagné d'un avis de réception comportant la mention : " présenté / avisé le 9/5/2019 ". En outre, l'enveloppe du pli recommandé était revêtue d'une étiquette intitulée : " Restitution de l'information à l'expéditeur " sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, l'avis doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B le 9 mai 2019, date de première présentation du pli. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne s'est pas acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 8. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doit être rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui ne prononce l'annulation d'aucune décision, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 29 décembre 2021 et contre les décisions portant retraits de points consécutives aux infractions des 16 août 2017 (3 points), 17 mai 2018 (4 points) et 4 novembre 2018 (1 point). Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé P. A Le greffier Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2200924_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel