TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200925_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Armani, demande au tribunal : 1°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Corse à lui verser la somme globale de 24 314,64 euros en réparation du préjudice imputable à la chute dont elle a été victime le 16 septembre 2021 sur le territoire de la commune d'Ajaccio ; 2°) de surseoir à statuer sur l'indemnisation d'autres chefs de préjudice, dans l'attente du rapport d'expertise médicale sollicité dans le cadre de son référé-expertise. La requérante soutient que : - elle a été victime d'une chute dans un passage réservé aux piétons du parking du palais de congrès d'Ajaccio ; - le préjudice qu'elle a subi correspond, dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire, à des frais de transport en avion de 24 314,64 euros. Un mémoire de la chambre de commerce et d'industrie de Corse, représentée par Me Cesari a été enregistré le 16 novembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 11 octobre 2023 par ordonnance du même jour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2200922 du 7 avril 2023, par laquelle le magistrat chargé des expertises a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur A. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Cesari, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Corse. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a chuté le 16 septembre 2021, dans le parking du palais des congrès, situé sur le territoire de la commune d'Ajaccio. Par une lettre du 31 mars 2022, notifiée le 4 avril 2022, elle a présenté une réclamation préalable auprès de la chambre de commerce et d'industrie de Corse à laquelle cette dernière n'a pas répondu. Par l'ordonnance n° 2200922 du 7 avril 2022, le juge des référés du tribunal a désigné le docteur A afin de réaliser une expertise médicale. Ce dernier a déposé son rapport le 16 mars 2023. Mme C demande au tribunal de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Corse à lui verser la somme globale de 24 314,64 euros en réparation du préjudice imputable à cette chute. Sur la responsabilité : 2. En se bornant à soutenir qu'elle a été victime d'une chute dans un passage réservé aux piétons du parking du palais de congrès d'Ajaccio, Mme C n'assortit pas son argumentation des précisions suffisantes permettant d'apprécier les conditions dans lesquelles celle-ci aurait été victime de la chute survenue le 16 septembre 2021. Il suit de là que les conclusions de la requête doivent être rejetées. Sur les dépens : 3. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur A, liquidés et taxés à la somme globale de 2 520 euros par l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 7 avril 2023, à la charge définitive de Mme C. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise précitée, taxés à la somme de 2 520 euros, sont mis à la charge définitive de Mme C. Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et à la chambre de commerce et d'industrie de Corse. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200925_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel