TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200926_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2200926 les 21 janvier 2022 et 20 mai 2022, M. A, représenté par Me Jean de Seze, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé des cas et conditions dans lesquels le délai de transfert peut être porté à dix-huit mois ; - elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 29 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence de fuite caractérisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2022. II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2203821 les 9 mars 2022 et 20 mai 2022, M. A, représenté par Me Jean de Seze, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé des cas et conditions dans lesquels le délai de transfert peut être porté à dix-huit mois ; - elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 29 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence de fuite caractérisée. La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, tel que modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapporte de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022. Une note en délibéré, présentée par le préfet a été enregistrée le 22 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 13 mars 1995, a sollicité l'asile le 17 juin 2021. La consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaître que M. A avait précédemment déposé une demande d'asile en Slovénie, les autorités françaises ont adressé aux autorités slovènes une demande de reprise en charge, qui a été acceptée le 14 juillet 2021. Par un arrêté du 25 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la remise de M. A aux autorités slovènes, précisant que le transfert vers la Slovénie devait avoir lieu avant le 14 janvier 2022. Le 14 janvier 2022, M. A a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure dite " normale ", ce qui lui a été refusé par décision du même jour. Le 17 février 2022, le juge des référés du tribunal, saisi par M. A, a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de délivrer une attestation de demande d'asile valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, par une ordonnance n° 2200925. Le 17 février 2022, le requérant a demandé au préfet la délivrance d'une attestation de demande d'asile, en exécution de l'ordonnance du juge des référés. Par un courriel du même jour, le préfet a rejeté sa demande. Par les requêtes susvisées, M. A demande l'annulation des décisions du 14 janvier 2022 et du 14 janvier 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus, n° 2200926 et n° 2203821, présentées par M. A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 14 janvier 2022 et du 17 février 2022 : 4. Par une décision du 26 août 2022, postérieure à l'instruction de la requête, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à M. A la qualité de réfugié statutaire. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du 14 janvier 2022 et du 17 février 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, le versement d'une somme totale de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais d'instance, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Jean de Sèze, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A, et sous réserve alors que Me Jean de Sèze renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 14 janvier 2022 et du 17 février 2022. Article 3 : L'État versera à M. A ou à son avocat la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 5. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Jean de Sèze et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, Signé S. D Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2203821
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9311 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200926_20221011
TA955 mai 2025
DTA_2203821_20250505TA446 juin 2025
DTA_2200925_20250606TA649 octobre 2025
DTA_2200926_20251009Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2200926_20221011
Données disponibles
- Texte intégral