TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200926_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Click Event demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'aide exceptionnelle qu'elle a présentée pour le mois de mars 2021.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse n'est pas motivée en fait ;
- la demande d'aide au titre du mois de mars 2021 n'est pas tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Click Events, qui exerce une activité de conseil en relations publiques et communication, a sollicité, pour le mois de mars 2021, l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une décision en date du 3 février 2022, dont elle demande l'annulation, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que la demande de la SARL Click Events a été rejetée au motif qu'elle a été présentée hors délai. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée en fait.
3. En second lieu, en application des dispositions de l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Click Events a formulé sa demande d'aide au titre du mois de mars 2021 le 23 juin 2021, soit postérieurement au délai imparti par les dispositions précitées de l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 qui expirait le 31 mai 2021. La société requérante se prévaut d'un blocage de ses demandes d'aide au titre des mois de janvier et février 2021, qui justifierait le retard avec lequel elle a ensuite déposé sa demande au titre du mois de mars. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d'échanges téléphoniques avec un agent de l'administration fiscale, aux termes desquels il lui aurait été indiqué d'attendre le déblocage de ses demandes pour les mois précédents avant de déposer sa demande pour le mois de mars, la société requérante n'établit pas la réalité de tels blocages ni l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de déposer une demande au titre du mois de mars 2021 avant la date limite du 31 mai 2021. Par suite, l'administration fiscale a pu légalement rejeter sa demande comme étant tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Click Events n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'aide au titre du mois de mars 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Click Events est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Click Events et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2200926_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel