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TA63 · Chambre 2 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200927_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour d'un an prise par le préfet du Puy-de-Dôme le 1er mars 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- un refus explicite ne peut être opposé après un refus implicite ;
- la décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits d'homme et des libertés fondamentales;
- la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision obligeant l'intéressé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police n'est pas motivée.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des motifs de fait de la décision, non contestés, que Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 30 mars 2017, de manière irrégulière. Elle a rejoint son époux, entré irrégulièrement en France au début de l'année 2017. Le couple était suivi de leur premier enfant. Deux enfants sont nés à Clermont-Ferrand. La famille est logée dans un hébergement d'urgence et tire ses ressources de prestations sociales. Mme B a présenté une demande de certificat de résidence " salarié ". Cette demande, implicitement rejetée tout d'abord, a été explicitement rejetée le 1er mars 2022, et ce rejet a été assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction de retour d'un an. Ces décisions, formalisées par arrêté, sont l'objet du présent litige.
Sur l'annulation :
2. En premier lieu rien n'interdit en droit qu'une première décision de refus de séjour implicite soit renouvelée explicitement. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
4. Contrairement à ce que soutient Mme B, les motifs de l'arrêté mentionnent expressément que la situation a été examinée au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les liens personnels et familiaux de Mme B en France, se maintenant en situation précaire sur le territoire, soient tels que le refus d'autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ou à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, une atteinte disproportionnée aux motifs du refus, qui pointent la charge que représente sa présence pour le bien-être économique du pays.
5. En troisième lieu, et aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
6. En l'espèce, ces dispositions autorisent, contrairement à ce qui est soutenu, d'assortir l'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour d'un an alors même qu'un délai de départ volontaire de trente jours a été concédé à Mme B.
7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de retour d'un an signifiée à Mme B est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, si l'astreinte à se présenter aux services de police aux fins d'indiquer les diligences accomplies pour se conformer à l'obligation de quitter le territoire dans le délai imparti, sur le fondement de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, elle concourt à la mise en œuvre de cette obligation. Par suite, si le code des relations entre le public et l'administration impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. En l'espèce, la décision contestée vise des dispositions dont le préfet a cru pouvoir faire application et fait état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé qu'il a cru pouvoir retenir. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'astreinte à se présenter aux services de police ne peut qu'être écarté.
9. Quant à la circonstance que les deux plus jeunes enfants ne pourront être conduits à leurs écoles à 9 heures deux jours par semaine pendant quatre semaines par leur mère, astreinte à se présenter aux services de police, elle n'est pas une contrainte disproportionnée, l'intérêt des enfants étant au demeurant que leur scolarité soit reprise le plus vite possible, le cas échéant dans le pays d'origine.
10. Les moyens de Mme B étant écartés comme ci-avant, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais :
11. Mme B succombant au procès, elle n'est pas fondée à demander l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse D, et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Coquet, président assesseur,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. C
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2200927_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel