TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200927_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, la SCI Hakfa, représentée par son gérant M. B D, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône lui a demandé de rembourser la somme de 5 495 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement concernant la période courant d'octobre 2019 à décembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite du 7 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 7 septembre 2021 tendant à obtenir la reprise du versement de l'aide au logement qui a été suspendue depuis le mois de janvier 2021 ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser l'indu ;
4°) d'enjoindre au directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône de calculer et de verser l'aide au logement qui lui est due de janvier 2021 à Octobre 2021 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens portant sur la décision de réclamation d'un trop perçu du 9 janvier 2021 :
- l'indu ne lui a pas été régulièrement notifié en méconnaissance de l'article R. 133-9-3 du code de la sécurité sociale ;
- le motif de cet indu ne lui a pas été précisé ;
- la CAF en mettant à sa charge cet indu, a commis une erreur de fait, son locataire n'ayant pas quitté le logement concerné.
Sur les moyens portant sur la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire présenté le 7 septembre 2021 :
-la décision est entachée d'une incompétence négative dès lors que le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône ne s'est pas prononcé sur son recours et ne s'en est pas approprié les motifs ;
- elle n'est pas motivée ;
- la CAF a versé à tort à son locataire un rappel d'allocations logement de janvier à mars 2021 alors qu'il aurait dû être directement versé entre ses mains en application du mandat de versement direct signé le 16 septembre 2016 ;
- la décision méconnaît l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle a signalé l'impayé de loyer de M. C à la CAF le 7 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer partiel sur la requête et au rejet du surplus.
Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2021 dès lors que la CAF a imputé la dette à son locataire, rendant ses conclusions sans objet et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Hakfa demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône lui a demandé de rembourser la somme de 5 495 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement concernant la période courant d'octobre 2019 à décembre 2020 ainsi que la décision implicite de la commission de recours amiable de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 7 septembre 2021 tendant à contester un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 5 826,71 euros concernant M. C qui était son locataire, de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser l'indu et d'enjoindre au directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône de calculer et de verser l'aide au logement qui lui est due de janvier 2021 à Octobre 2021.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. La caisse d'allocations familiales établit, par des copies d'écran versée au dossier, avoir procédé à l'annulation de l'indu mis à la charge de la SCI Hakfa au motif que la créance a été transférée à son locataire. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l'indu et aux fins de décharge de la requête présentée par la SCI Hakfa.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la demande de versement de l'allocation logement pour la période de janvier à octobre 2021 :
3. En premier lieu, si la société requérante soutient que le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône ne s'est pas prononcé sur son recours administratif préalable et qu'il ne s'est pas approprié les motifs de rejet de la commission de recours amiable, il est toutefois constant que ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du directeur de la CAF pour laquelle le requérant n'en a pas sollicité les motifs. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. " et aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. "
5. Si la SCI Hakfa soutient qu'un rappel d'allocations logement de janvier à mars 2021 aurait dû être directement versé entre ses mains en application du mandat de versement direct signé le 16 septembre 2016 et que la CAF aurait dû lui verser l'allocation de logement de janvier à octobre 2021, la société requérante n'ayant eu connaissance du départ de son locataire que le 8 novembre 2021, date de remise des clés du logement, il résulte des éléments circonstanciés produits en défense par la CAF, non contestés par le requérant qui n'a pas répliqué, que son ancien locataire est devenu locataire en janvier 2021, au titre de sa résidence principale, d'un logement autre que celui mis à bail par la société requérante, cette nouvelle location étant prise en compte pour l'attribution de l'allocation de logement au titre du logement ainsi occupé par ce locataire. En conséquence, alors même que ce dernier n'a pas effectué les démarches en temps utile pour donner congé à la SCI Hakfa et que celle-ci estime être créancière de loyers impayés, il y a lieu de donner acte à la CAF de ce que, par application des dispositions précitées, un droit à l'allocation de logement ne saurait être reconnu pour la période de janvier à octobre 2021 du chef du logement mis à bail par la société requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Hakfa n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision de rejet de la demande de versement de l'allocation logement pour la période de janvier à octobre 2021. Par suite ses conclusions aux fons d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l'application en application en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 9 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à la SCI Hakfa de rembourser la somme de 5 495 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Hakfa, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. ALa greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2200927_20230706
Données disponibles
- Texte intégral