TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200927_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de ses maisons situées 9 et 10 rue des égaux dans la commune de Les Portes-en-Ré (Charente-Maritime). Il soutient qu'il ne devrait pas être assujetti à la taxe d'habitation, dès lors qu'il ne se réserve pas la jouissance des biens loués du fait qu'il habite à son domicile, qui est situé à 200 mètres des maisons en question qu'il loue exclusivement aux touristes. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est propriétaire de deux maisons meublées situées 9 et 10 rue des égaux dans la commune de Les Portes-en-Ré (Charente-Maritime) qu'il donne en location meublée. Il a été assujetti à la taxe d'habitation à raison de ses immeubles pour des montants respectifs de 544 euros et de 319 euros au titre de l'année 2021. Il demande la décharge de la taxe litigieuse. 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " () la taxe d'habitation [est] établie () pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Selon l'article 1407 de ce code : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 4. En l'espèce, M. C soutient qu'il ne doit pas être imposé à la taxe litigieuse, dès lors que les immeubles en cause sont exclusivement destinés à la location et que ceux-ci ne constituent pas son habitation personnelle, qui se trouve elle-même à proximité desdits immeubles. Toutefois, en se bornant à produire des tableaux qui mentionnent les périodes de location pour l'année 2021, mentionnant 131 nuitées pour le logement situé 9 rue des Egaux et 149 nuitées pour celui situé 10 rue des Egaux, le requérant ne justifie pas qu'il ne pouvait pas en disposer ou en jouir au cours de l'année 2021. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que M. C devait être regardé comme se réservant, au 1er janvier, 2021 la disposition ou la jouissance des maisons en cause une partie de l'année et l'a assujetti à la taxe d'habitation à raison des logements considérés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé R. BLa greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D.GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2200927_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel