TA21VIOTTI OcéaneVIOTTI OcéaneSatisfaction Totale
TA21 · VIOTTI Océane — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200928_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril et 30 juin 2022, M. D E, représenté A Me Brey, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 A lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge des enfants se prononce ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu tel qu'énoncé A l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier, d'une erreur de fait et d'une méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est mineur ; - cette décision méconnaît son droit à un recours effectif ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît son droit à un recours effectif ; - le préfet a considéré à tort qu'il n'avait pas entrepris des démarches pour régulariser sa situation, alors au demeurant qu'il n'était pas tenu de solliciter de titre de séjour, étant mineur ; - la circonstance qu'il ne dispose pas de documents d'identité ne caractérise pas un risque de fuite ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en violation du principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a considéré à tort qu'il n'avait pas entrepris des démarches pour régulariser sa situation, alors au demeurant qu'il n'avait pas à solliciter de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination l'éloigne à destination du Bangladesh alors qu'il est de nationalité guinéenne. A un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté A Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. A une décision du 24 mai 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. A courriers du 26 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'annulation A voie de conséquence des décisions A lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'octroyer à M. E un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dans l'éventualité où le tribunal annulerait la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juillet 2022 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Brey, représentant M. E, qui a repris les conclusions ainsi que les moyens exposés dans sa requête. Le préfet de la Côte-d'Or n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant guinéen se disant né le 21 avril 2006, déclare être entré en France en 2022. En février 2022, il a sollicité sa prise en charge auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs en raison de sa situation de mineur non accompagné. Le président du conseil départemental du Doubs lui ayant refusé cette prise en charge, il a formulé, le 1er avril 2022, une nouvelle demande auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or sous l'identité de M. F B. Le 4 avril 2022, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé sa prise en charge. A la suite de son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le jour-même, le préfet de la Côte-d'Or a, A arrêté du 5 avril 2022, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". 3. En vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Cette protection ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise A l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu'il saisisse l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle portant sur l'état civil de l'intéressé. Dans l'hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé. 4. Pour dénier à M. E la qualité de mineur, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur les investigations menées A les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or, lequel a refusé la prise en charge de l'intéressé, qui s'était alors présenté sous l'identité de M. F B, né le 1er janvier 2004 à N'Zérékoré, en tant que mineur non accompagné, ainsi que sur le précédent refus de prise en charge opposé A le président du conseil départemental du Doubs. 5. Il ressort du rapport d'évaluation des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or en date du 31 mars 2022 que l'évaluateur a estimé que l'apparence physique et la posture de M. E, qui s'était alors présenté sous l'identité de M. F B, né le " 21 avril 2005 ", s'apparente à celle d'un " jeune homme ", que la véracité de son récit est douteuse compte tenu des nombreuses incohérences relevées pendant l'entretien et qu'il en va, A conséquent, de même de son âge allégué. Le rapport indique également que M. B est connu dans le département du Doubs sous l'identité de M. D E, né le " 21 avril 2006 ", ce qui discrédite l'authenticité de l'intégralité de son discours et de son identité. En outre, le préfet de la Côte-d'Or se prévaut en défense du procès-verbal d'audition du 4 avril 2022 dressé lors de l'interpellation de M. E A les services de la police aux frontières de Chenôve, lequel a déclaré se prénommer F B et être né le " 1er janvier 2004 ". Pour contester sa majorité, M. E soutient, d'une part, qu'il n'a jamais indiqué être né le 1er janvier 2004 et que cette date est attribuée arbitrairement à l'ensemble des jeunes interpellés A les forces de l'ordre. Il ressort à cet égard du procès-verbal d'audition que, bien qu'il soit relevé, dans la partie " sur son identité ", que l'intéressé a déclaré être né le " 01/01/2004 à N'Zérékoré ", il a en revanche acquiescé à la question " Vous maintenez que vous êtes mineur et que vous êtes né le 21 avril 2005 ' " posée A l'officier de police judiciaire au cours de l'entretien. D'autre part, M. E se prévaut du jugement en assistance éducative rendu le 15 juin 2022 A le juge des enfants du tribunal judiciaire de Dijon. Ce dernier a jugé, au regard de la copie d'un jugement supplétif du tribunal de première instance de N'Zérékoré du 10 février 2022 tenant lieu d'acte de naissance et attestant que le requérant est né le " 21 avril 2006 ", ainsi qu'un certificat médical du 25 mars 2022 établi A un pédiatre, produit dans le cadre de la présente instance et qui relève que " l'examen clinique est compatible avec un âge de seize ans, en particulier le développement des caractères sexuels secondaires ", que le département ne " remet pas véritablement en cause la minorité de l'intéressé ", et qu' " aucun élément ne permet de remettre en cause la véracité du document d'identité produit - lequel bénéficie d'une présomption d'authenticité au regard des dispositions de l'article 47 du code civil - ni le rattachement de ce document à la personne du requérant ". Le juge des enfants a dès lors confié M. E à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à l'ouverture d'une tutelle A le magistrat compétent et, à défaut, jusqu'à sa majorité au 21 avril 2024. Ces derniers éléments, bien que postérieurs à la décision en litige, peuvent être pris en compte A le juge de l'excès de pouvoir, dans la mesure où ils attestent d'un état antérieur. Compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier, la majorité de M. E ne peut être tenue pour établie, de sorte que l'intéressé est fondé à se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à solliciter, pour ce motif, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation A voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation A voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 7. Il s'ensuit que les décisions refusant d'octroyer à M. E un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être annulées A voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Brey, conseil de M. E, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État aux missions d'aide juridictionnelle qui lui ont été confiées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 avril 2022 A lequel le préfet de la Côte-d'Or a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé. Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. E la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'Etat au titre de ses missions d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Brey. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Rendu public A mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La magistrate désignée, O. CLa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2200928
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- VIOTTI Océane
- Formation
- VIOTTI Océane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2200928_20220726
Données disponibles
- Texte intégral