TA1072ème chambre2ème chambre
TA107 · 2ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200928_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M B A, représenté par Me Laillet, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de le reclasser au 11ème échelon de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au CNG, sous astreinte, de procéder au reclassement sollicité ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un avancement accéléré de deux ans ; - à la date de sa prolongation d'activité, le 15 septembre 2020, il avait acquis 4 ans d'ancienneté. Par un mémoire en défense du 21 mai 2024, le CNG conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, dirigée contre un acte non décisoire, est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ; - le décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi, première conseillère ; - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, praticien hospitalier, a signé le 1er octobre 2013 un contrat dit d'engagement d'exercice sur un poste à recrutement prioritaire stipulant qu'il s'engageait à exercer ses fonctions au service de gastroentérologie-hépatologie du centre hospitalier de Mayotte (CHM) pendant 5 ans. En 2017, il a cependant obtenu d'être placé en disponibilité pour convenances personnelles pour un mois. Il a été promu au 13ème échelon de son grade à compter du 7 juillet 2017. Par arrêté du 12 août 2020, il a été autorisé à prolonger son activité à compter du 15 septembre 2020 pour une durée d'un an, reconductible par tacite reconduction dans la limite de 46 mois. Par arrêté du 3 mai 2021, pris dans le cadre d'une refonte de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers, il a été reclassé au 10ème échelon de la nouvelle grille, avec effet au 1er janvier 2021. A la suite de sa demande tendant à obtenir l'avantage statutaire prévu à l'article R. 6152-22 du code de la santé publique, et par conséquent un reclassement au 11ème échelon de la nouvelle grille, le CNG a apporté une réponse négative à cette réclamation sous la forme d'un courriel adressé au CHM le 27 juillet 2021. Après avoir vainement formé un recours gracieux contre cette décision, M. A a saisi le tribunal, le 8 mars 2022, pour demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 6152-22 du code de la santé publique : " Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait conclu un contrat d'engagement de cinq ans courant à compter du 1er octobre 2013 en vue de l'accomplissement de ses fonctions sur un poste à recrutement prioritaire au sens de l'article R. 6152-5 du code de la santé publique, a été placé, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 1er au 30 juin 2017. Cette interruption de carrière à l'initiative du praticien a eu pour effet de rompre l'engagement de servir qui avait été souscrit par celui-ci. Par suite, c'est à bon droit, au regard des dispositions de l'article R. 6152-22 du code de la santé publique, qui subordonnent l'avantage statutaire que constitue l'avancement accéléré d'une durée de deux ans au respect par le praticien de l'engagement de servir pendant cinq ans sur un poste à recrutement prioritaire, que le CNG a refusé de faire bénéficier M. A, en 2021, de l'avantage statutaire qu'il sollicitait en se prévalant d'une durée de services de plus de cinq ans compte tenu de sa reprise de fonctions au CHM à l'issue de sa disponibilité. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'autorité administrative pour refuser la mise en œuvre, au profit de M. A, du dispositif d'avancement accéléré prévu à l'article R. 6152-22 du code de la santé publique, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CNG, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B A, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier de Mayotte. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Aebischer, président, M. Monlaü, premier conseiller, Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, N. TOMI Le président M.-A. AEBISCHER La greffière, F. DAROUSSI-DJANFAR La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200928
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2200928_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel