TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200929_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision de retrait de points à la suite de l'infraction commise le 19 octobre 2021.
M. C soutient qu'il est titulaire d'un permis de conduire belge, obtenu par échange contre un permis français, et que cette situation fait obstacle à tous retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, l'information ayant été assurée et M. C devant être regardé comme titulaire d'un permis français à défaut pour M. C d'établir résider aux Pays-Bas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur le moyen tiré de l'illégalité du retrait d'un permis étranger :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la route dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent ce permis () ". Aux termes de l'article R. 222-2 du même code : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères./ L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées./ Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen : " 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. () / 4.2. L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, de retrait de points () ".
2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le titulaire d'un permis de conduire délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen n'est, en principe, pas tenu de procéder à l'échange de ce permis pour conduire en France, cet échange devient en revanche obligatoire si, ayant sa résidence normale en France, il a commis sur le territoire national une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ou de retrait de points. Lorsque le titulaire d'un tel permis n'a pas procédé à l'échange auquel il était tenu, l'administration est fondée à le regarder comme étant exclusivement titulaire d'un permis français et à appliquer sur ce permis les mesures qu'appelle l'infraction commise et, le cas échéant, les mesures ultérieurement applicables. Sont dépourvues d'incidence à cet égard les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-2 du code de la route selon lesquelles le conducteur qui, en pareille hypothèse, n'effectue pas l'échange de son permis s'expose à une amende.
3. M. C soutient qu'étant détenteur d'un permis de conduire belge depuis le 20 février 1998, il ne pouvait pas se voir retirer, à compter de cette date, des points pour des infractions au code de la route commises sur le sol français. En se bornant à faire valoir qu'il serait titulaire d'un permis belge obtenu le 20 février 1998 obtenu par échange contre son permis français, le requérant n'établit toutefois pas que sa résidence soit située en Belgique alors que l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que les documents produits par le requérant mentionnent une adresse en France. Par suite, l'administration a pu le regarder comme étant exclusivement titulaire d'un permis français et appliquer sur ce permis les mesures qu'appellent les infractions commises en France.
Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
S'agissant de l'infraction commise le 19 octobre 2021(AF CNT) :
5. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
6. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C produit par l'administration, que le requérant a payé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 19 octobre 2021 relevée par un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé)". Ainsi, M. C a nécessairement reçu le courrier du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cette information lors de la commission de l'infraction susmentionnée doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points du permis de conduire de M. C à la suite de l'infraction susvisée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
G. A La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2200929_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel