TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200929_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A C, représenté par Me Alexandrine Boia, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de 155 000 euros au titre des divers préjudices que lui a causé la maladie professionnelle qui a été reconnue à compter du 1er septembre 2013, cette somme devant être assortie des intérêts moratoires à compter du 24 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Reims la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité sans faute de la commune de Reims doit être engagée à raison de la maladie professionnelle qui a été reconnue par une décision du 16 avril 2014 ; - à ce titre, elle doit être condamnée à lui verser une somme de 120 000 euros en indemnisation de l'incapacité permanente partielle ; - à ce titre, elle doit être condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique que lui cause l'appareillage qu'il est astreint de porter pour pallier les effets de la surdité ; - à ce titre, elle doit être condamnée à lui verser une somme de 20 000 euros en indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence que lui cause la surdité sévère de son oreille droite et la surdité profonde de son oreille gauche ; - à ce titre, elle doit être condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice d'agrément que lui cause le fait d'avoir dû cesser les activités vélocipédique et cynégétique qu'il pratiquait à titre de loisir. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, la commune de Reims, représentée par Me Philippe Rouquet : 1°) à titre principal, conclut au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, demande à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée en vue de déterminer la nature et l'ampleur des préjudices dont M. C se prévaut. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022. Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 31 août 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Les parties ont été informées le 13 décembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, à compter du 1er janvier 2017, le personnel affecté au service de la voirie de la commune de Reims a été transféré à la communauté urbaine du Grand Reims avec l'exercice des compétences correspondantes et qu'ainsi les dettes contractées par la commune de Reims à l'égard du requérant à raison du service accompli auprès de celle-ci ont également été transférées à la communauté urbaine du Grand Reims qui, désormais, est seule susceptible d'être débitrice de la créance au titre de laquelle sont présentées les conclusions indemnitaires. Des observations présentées pour M. C en réponse à l'information précitée ont été enregistrées le 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B E, - les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Boia, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, agent technique qualifié, a été recruté en 1995 par la commune de Reims, avant d'être transféré, le 1er janvier 2017, à la communauté urbaine du Grand Reims où il y exerçait les fonctions de patrouilleur à la direction " Voirie - Circulation - Eclairage " jusqu'au 1er janvier 2023, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Par un courrier du 22 décembre 2021 adressé au maire de Reims, il a présenté une réclamation préalable tendant à obtenir une indemnité en réparation des préjudices qui lui a causé sa maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par un arrêté municipal du 16 avril 2014. Suite au silence gardé par l'administration pendant les deux mois suivant la réception de ce courrier, une décision implicite de rejet est réputée être intervenue le 24 décembre 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de 155 000 euros en réparation des préjudices précités. Sur la responsabilité de la commune de Reims : 2. Aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : " La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : / () b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de mobilité ; () ". Aux termes du I de l'article L. 5211-4-1 du même code : " Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. / Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. " 3. Il résulte de l'instruction que, en application des dispositions citées au point 2, la compétence exercée par la commune de Reims en matière de voirie a été transférée de plein droit à la communauté urbaine du Grand Reims à compter du 1er janvier 2017, ainsi que, par voie de conséquence, le personnel communal exerçant leurs fonctions au sein du service en charge de cette compétence. M. C, qui était affecté à la direction de la voirie de la commune de Reims au 1er janvier 2017, a ainsi été transféré de plein droit à la communauté urbaine du Grand Reims à compter de cette dernière date. Or, ce transfert implique notamment que, à compter du 1er janvier 2017, tous les litiges d'ordre pécuniaire qui trouvent leur origine dans les relations de travail entretenues entre le personnel transféré et l'administration auprès de laquelle il était affecté avant ce transfert sont uniquement de nature à mettre en cause la responsabilité de l'administration au profit de laquelle est intervenu ce transfert. Par suite, M. C, qui demande réparation des préjudices qu'il soutient être liés à sa maladie dont le caractère professionnel a été reconnu lorsqu'il exerçait ses fonctions auprès de la commune de Reims, n'est pas fondé, compte tenu de son transfert auprès de la communauté urbaine du Grand Reims, à rechercher la responsabilité de cette commune. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Reims. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le rapporteur, Signé C. E Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2200929_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel