TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200930_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier et 26 juin 2022, Mme E C épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 13 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A de Baleine, président, - les observations de Mme C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C épouse B, ressortissante russe née en 1981, avait fait l'objet le 20 novembre 2019 d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Mme B est repartie en Russie le 23 février 2020. Elle est entrée sur le territoire autrichien le 4 juillet 2021, munie de son passeport en cours de validité, revêtu d'un visa de type C délivré par l'autorité consulaire italienne à Moscou le 21 juin 2021, visa à entrées multiples valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 pour une durée de 90 jours. Elle déclare être entrée sur le territoire français le même jour. Le 21 septembre 2021, elle a saisi le préfet de Maine-et-Loire d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté du 21 décembre 2021 dont elle demande l'annulation, ce préfet a rejeté cette demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. 2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement ou de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Le préfet n'était, dès lors, pas tenu de statuer sur le droit de l'intéressée à séjourner en France à un autre titre que celui qui était invoqué. Si Mme C épouse B allègue être doctorante en deuxième année d'études à l'institut supérieur de management et communication de Paris et soutient que la soutenance de sa thèse est prévue au mois de juin 2023, il n'est pas établi que l'intéressée aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage de la motivation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour que le préfet ait examiné d'office si la requérante était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ce qu'il n'avait pas l'obligation de faire. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Si la requérante allègue être arrivée sur le territoire français le 4 juillet 2021, elle ne l'établit pas. Elle ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, dès lors qu'à supposer qu'elle y serait entrée en provenance directe d'un Etat membre de l'espace de Schengen, en particulier l'Autriche ou l'Italie, elle ne justifie pas avoir procédé à la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'accomplissement de laquelle est alors subordonnée la régularité de cette entrée. A supposer qu'elle y soit entrée à la date ainsi déclarée, son séjour en France est extrêmement récent. Si elle se prévaut d'un séjour antérieur en France, elle a, comme il a été dit, fait l'objet en 2019 d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle, comme il lui appartenait de le faire, elle a déféré en retournant en Russie. La requérante allègue être revenue en France dès le 9 mars 2020. S'il ressort du dossier que l'autorité italienne à Moscou lui avait délivré le 3 mars 2020 un visa de type C à entrées multiples valable du 9 mars au 9 septembre 2020 pour une durée de 90 jours, la requérante ne justifie toutefois pas d'une entrée, en particulier régulière, sur le territoire français le 9 mars 2020. A supposer qu'elle aurait séjourné sur le territoire français à compter du 9 mars 2020, elle y séjournait irrégulièrement et a ensuite regagné la Russie, où d'ailleurs un nouveau passeport ordinaire, n° 76289353, lui a été délivré le 13 mars 2020 et où elle a également, le 9 mars 2021, demandé à l'autorité consulaire française à Moscou la délivrance d'un visa de long séjour, qui lui a été refusée le 25 mars 2021, refus à la suite duquel elle a sollicité et obtenu de l'autorité italienne le visa de type C délivré le 21 juin 2021. La requérante ajoute au surplus avoir en vain sollicité de l'autorité consulaire française à Moscou la délivrance d'un visa de long séjour le 2 septembre 2020 puis le 28 septembre 2020. Il en résulte qu'à l'appui de sa requête, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une durée de séjour en France antérieure au 4 juillet 2021, date alléguée et non justifiée de sa dernière entrée sur le territoire français. 5. Si la requérante est accompagnée en France de ses deux enfants mineurs, l'un né en Italie le 12 novembre 2013 et l'autre née en France en 2018, ces deux enfants sont de nationalité russe et rien ne fait obstacle à ce qu'ils accompagnent leur mère en Russie, où ils pourront être scolarisés. La requérante se prévaut également de la circonstance que sa fille majeure, née en 2001 en Russie et de nationalité russe, séjourne régulièrement en France, où elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 16 octobre 2020. Toutefois, cette circonstance, qui est dépourvue de tout caractère humanitaire et ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour, n'ouvre pas à la requérante un droit au séjour en France. Si la requérante fait également état de ce que son époux est titulaire d'un visa de long séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne, elle a déclaré dans sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 21 septembre 2021, que son époux réside en Russie, à Tcheliabinsk. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il séjournerait régulièrement en France à la date de l'arrêté attaqué. La requérante, qui avait fait l'objet le 20 novembre 2019 d'une obligation de quitter le territoire français et dont il ressort du dossier qu'elle avait en 2019 présenté des documents falsifiés à l'appui d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, ne justifie pas, contrairement à ce qu'elle soutient, d'une insertion particulière, stable, de longue durée et satisfaisante, dans la société française. Rien ne fait obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre son existence en Russie, où elle a vécu de manière habituelle pendant près de quarante ans. Elle n'est pas isolée dans ce pays, où la cellule familiale peut se reconstituer et où résident son époux et ses parents. Si elle fait référence au conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'arrêté attaqué est, en tout état de cause, antérieur au 24 février 2022. Elle ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Dès lors, elle n'est pas fondée à prétendre que le préfet de Maine-et-Loire aurait, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle de l'intéressée au séjour en France, ni ne répond à des considérations humanitaires, ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'elle aurait fait valoir. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée comme des conditions du séjour de Mme B en France, le préfet de Maine-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jour. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse B et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Milin, première conseillère, Mme Thomas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président-rapporteur, A. A DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2200930_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel