TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200930_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, et un mémoire enregistré le 15 février 2023 qui n'a pas été communiqué, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Brières-les-Scellés s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 20 novembre 2021 pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 9 Chemin du Larris, sur le territoire de cette commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Brières-les-Scellés de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brières-les-Scellés la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une incompétence négative ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, la commune de Brières-les-Scellés, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; - une substitution de motifs pourrait être effectuée, le projet méconnaissant l'article UJ 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - les conclusions à fin d'injonction sont sans objet, l'autorisation sollicitée par la requérante lui ayant été délivrée en exécution de l'ordonnance du juge des référés. Par une ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023 à 12 heures. Vu : - l'ordonnance n° 2201845 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 25 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique, - et les observations de Me D'Andréa, représentant la commune de Brières-les-Scellés. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 novembre 2021, la société Free Mobile a déposé auprès des services de la mairie de Brières-les-Scellés une déclaration préalable portant sur l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile composé d'un pylône servant de support à des antennes et d'installations de petite taille, sur un terrain situé 9 Chemin du Larris. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le maire de Brières-les-Scellés s'est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance du 25 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de cet arrêté, et a enjoint au maire d'instruire à nouveau la demande de la société Free Mobile. Le 12 avril 2022, le maire de Brières-les-Scellés a pris un arrêté de non opposition à la déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free Mobile demande l'annulation l'arrêté du 7 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ". 3. Pour s'opposer à la déclaration préalable sollicitée par la société requérante, le maire de la commune de Brières-les-Scellés se borne, dans l'arrêté attaqué, à viser le code de l'urbanisme ainsi que le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 23 janvier 2020, sans énoncer aucun motif. Cette absence de motivation ne saurait résulter, ainsi que le soutient la commune de Brières-les-Scellés en défense, d'une simple erreur matérielle. Par ailleurs, le seul visa du PLU ne constitue pas une motivation par référence permettant à la société Free Mobile de comprendre les raisons du rejet de sa demande. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être accueilli. 4. A supposer que la commune de Brières-les-Scellés ait entendu solliciter une substitution de motif, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l'absence de motivation de l'arrêté attaqué. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021 du maire de la commune de Brières-les-Scellés. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Brières-les-Scellés : 7. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 de ce code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification () ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Ainsi, une décision de non opposition à déclaration préalable délivrée à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. 8. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2201845 du 25 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté contesté et a enjoint au maire de Brières-les-Scellés de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable en litige. Si la commune de Brières-les-Scellés fait valoir qu'en exécution de cette ordonnance, l'autorisation d'urbanisme sollicitée a été délivrée par un arrêté du 12 avril 2022, de sorte que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet, il ressort toutefois des dispositions et des principes qui en découlent, citées au point précédent, que l'arrêté de non-opposition du 12 avril 2022, qui vise d'ailleurs l'ordonnance du juge des référés du 25 mars 2022, a nécessairement un caractère provisoire. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante n'ont donc pas perdu leur objet. En ce qui concerne l'injonction : 9. En raison des motifs qui la fondent, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement que la déclaration préalable de la société Free Mobile soit réexaminée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au maire de la commune de Brières-les-Scellés de procéder à ce réexamen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Brières-les-Scellés demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 800 euros à verser à la société requérante au même titre. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 décembre 2021, par laquelle le maire de Brières-les-Scellés s'est opposé à la déclaration préalable de la société Free mobile, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Brières-les-Scellés de réexaminer la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Brières-les-Scellés versera la somme de 1 800 euros à la société Free Mobile au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Brières-les-Scellés sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Brières-les-Scellés. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7810 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2200930_20231010