TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200930_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Masclaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, insuffisamment motivé, entaché d'erreur de fait, pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-21 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis fondé sur une appréciation erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacau - et les observations de Me Masclaux pour Mme A, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L.423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. Sur le fondement de ces dispositions, Mme A, ressortissante surinamaise, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour la période du 11 mai 2016 au 10 mai 2017. Elle conteste l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour sur le même fondement. 2. En vertu de l'article L.412-5 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, exerce un contrôle normal sur la réserve d'ordre public opposée à un étranger qui a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire. 3. Née le 8 janvier 1997, Mme A allègue sans être contredite sur ce point être entrée en Guyane avec ses parents en 1999 à l'âge de deux ans. Scolarisée du mois de septembre 2002 au mois de juillet 2015, elle a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle d'employée de vente. Pour refuser de l'admettre au séjour, le préfet, qui ne conteste pas que l'intéressée remplit les conditions prévues par les dispositions citées au point 1 de l'article L.423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. S'il est vrai que Mme A a été condamnée en 2015 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits d'exportation, de transport, de détention et d'importation de stupéfiants, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu notamment de l'ancienneté de ces faits, du jeune âge de l'intéressée au moment où ceux-ci ont été commis et de l'absence de récidive, le préfet ne pouvait, sans erreur d'appréciation, se fonder sur ce motif pour refuser de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2022. 4. L'annulation prononcée implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à Mme A d'un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. 5. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 6 mai 2022, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Masclaux la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 3 janvier 2022 par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Masclaux la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gilmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé M.Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2200930_20231109
Données disponibles
- Texte intégral