TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2200932_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022 sous le n° 2200932, M. A C, se faisant domicilier au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2022 notifié le 17 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a retiré son attestation de dépôt de demande d'asile ; - a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur ses écritures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de lui reconnaître la qualité de réfugié par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; subsidiairement, de lui faire bénéficier des dispositions de l'article L. 512-1 du même code. M. C soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de sa signataire, Mme B E qui ne justifie d'aucune délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'il a déposé un recours devant la CNDA dans le délai imparti ; - sa demande de réexamen est recevable ; - elle est entachée d'un défaut de base légale puisque la préfète vise l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concerne aucunement sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des risques de persécution ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que la préfète s'est sentie en situation de compétence liée par l'appréciation portée par l'OFPRA ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 6 janvier 2022 ; - les pièces, enregistrées le 28 janvier 2023, présentées pour la préfète du Val-de-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 1er février 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tirés de ce de ce que les conclusions tendant à reconnaître au requérant la qualité de réfugié ou de lui faire bénéficier de la protection subsidiaire sont irrecevables ; - les observations de Me El Assad, représentant la préfète du Val-de-Marne défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les risques de persécutions en cas de retour en Turquie allégués par le requérant ne sont pas démontrés ; de plus, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA a deux reprises ; enfin, la violation alléguée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondée faute d'attaches familiales du requérant en France. M. C, requérant, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 6 janvier 2023 notifié le 17 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A C, ressortissant turc né le 25 août 1988 à Kars, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, a retiré à M. C son attestation de dépôt d'une demande d'asile et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 27 janvier 2022, M. C demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions relatives au statut de réfugié et au bénéfice de la protection subsidiaire : 3. En application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue : / 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; / 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ; / 3° A toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. / Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. " ; aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. " Les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions précédentes sont irrecevables car il ne relève pas de la compétence du magistrat désigné pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative de reconnaître à un requérant la qualité de réfugié ou de lui faire bénéficier de la protection subsidiaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions attaquées 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021/3820 du 20 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et signataire de l'arrêté litigieux, délégation pour signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, aux termes L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 24 août 2021 et qu'il s'est abstenu de la contester devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans le délai d'un mois. L'arrêté indique également que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules type, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 6. De plus, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. C, en l'espèce turque, et indique en son article 3 que le requérant ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. En ce qui concerne spécifiquement l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " ; aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " ; aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () " 8. Il résulte de l'instruction que le rejet que l'OFPRA a opposé à M. C le 24 août 2021 concernait non une première demande d'asile, mais une demande de réexamen que l'Office a rejeté par ordonnance d'irrecevabilité notifiée le 30 août et non suite à audiencement ; par suite, en application du b) du 2° de l'article L. 542-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette ordonnance d'irrecevabilité a mis fin au droit au maintien sur le territoire français de M. C. Il s'ensuit que son recours introduit le 24 septembre 2021 devant la CNDA contre cette ordonnance d'irrecevabilité est sans incidence sur la date de fin du droit au maintien de l'intéressé en France. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la circonstance selon laquelle M. C a introduit son recours devant la CNDA dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'OFPRA puisque celle-ci a eu lieu le 30 août 2021 et que le recours devant la CNDA date du 24 septembre 2021 est sans incidence sur la régularité de la mesure d'éloignement édictée à son encontre ; par suite, c'est de manière inopérante que M. C soulève une erreur de fait tirée de ce qu'il a déposé un recours devant la CNDA dans le délai imparti. 10. En troisième lieu, si M. C soutient que sa demande de réexamen est recevable, il ressort du fichier Telemofpra produit en défense que l'OFPRA a décidé le contraire en rejetant sa demande de réexamen du 18 août 2021 par ordonnance d'irrecevabilité. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions de l'article L. 731-2 du même code dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Si M. C soulève un défaut de base légale en faisant valoir que la préfète vise l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concerne aucunement sa situation, il résulte de ce qui précède que la préfète a visé l'article relatif à la compétence et aux attributions de la CNDA dans sa nomenclature antérieure à mai 2021, ce qui est bien relatif à la situation de M. C. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; M. C soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, sa durée de présence sur le territoire français n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen par l'OFPRA puis la CNDA en 2020 et 2021 et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour ; de plus, il n'est pas contesté que M. C est célibataire sans enfant à charge sur le territoire nationale ; en outre, il ne se prévaut d'aucune insertion, notamment professionnelle ; enfin, il n'établit pas être isolé dans son pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, la préfète n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n'a donc pas violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Pour les mêmes raisons, la préfète n'a pas davantage entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante. 14 En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni de sa motivation, ni d'aucune des pièces du dossier, que la préfète n'aurait pas suffisamment examiné la situation de M. C avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté litigieux. 15. En septième lieu, si M. C soulève une erreur de droit tirée de ce que la préfète se serait sentie à tort liée par la décision de l'OFPRA, une telle erreur de droit ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui manifeste de la part de la préfète une appréciation portée par elle sur les risques encourus par le requérant en cas de retour en Turquie, ni d'aucune des pièces du dossier. Par suite, ce moyen sera écarté comme infondé. En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. C soulève la violation de ces dispositions et stipulations ; toutefois, par un argumentaire général sur les persécutions dont sont victimes les Kurdes de Turquie de la part du régime du président Erdogan, il ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; de plus, il convient de garder à l'esprit que la demande d'asile de M. C a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA en juin et septembre 2020 et que sa demande de réexamen a subi le même sort en août et septembre 2021 ; or, l'intéressé ne fait état d'aucun élément nouveau sur lequel ces instances ne se seraient pas déjà prononcées. 17. Pour les mêmes raisons, la préfète n'a pas davantage entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation des risques encourus par M. C en cas de retour dans son pays d'origine. 18. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni de sa motivation, ni d'aucune des pièces du dossier, que la préfète n'aurait pas suffisamment examiné la situation de M. C avant de prendre à son encontre la décision fixant le pays de destination. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. DLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200932
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Chronologie de l'affaire
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TA7713 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2200932_20230213
Données disponibles
- Texte intégral