TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200932_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. B A, en qualité d'héritier de Mme C A, demande au tribunal de prononcer la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités correspondantes assignées à feu Mme A au titre des années 2014, 2015 et 2016. Il soutient que : - les impositions contestées ne sont pas fondées ; - l'administration fiscale n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux développés dans la proposition de rectification en réponse à sa réclamation du 27 décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il expose qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Emmanuelle Conesa-terrade, -les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, héritier de feu Mme C A, demande au tribunal de prononcer la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes, assignée à sa mère décédée, en sa qualité de co-gérante de la SCPI Omega ayant pour objet social la gestion de placement familiaux, mobiliers et immobiliers, correspondant aux revenus distribués au titre années 2014, 2015 et 2016 par cette société en tant qu'ils procèdent de la remise en cause de la déduction de charges opérée par la société en matière de taxe foncière, d'amortissement et d'entretien immobilier au titre des exercices clos au 31 décembre de ces même années. Sur le bien-fondé : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature () ; 2° () les amortissements réellement effectués par l'entreprise () 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : d. Les dépenses et charges de toute nature, afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ; () Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion. () ". 3. D'autre part, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 4. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit, ainsi, être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 5. Il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales dont la réduction est demandée, correspondent à des revenus distribués, procédant de la remise en cause, par l'administration fiscale, dans le cadre d'une vérification de comptabilité de la SCPI Omega des déductions de charges de taxe foncière, d'amortissement et d'entretien immobilier d'une résidence entrée dans son patrimoine, dans la mesure, respectivement au titre de chacun des trois exercices, de 14 912,44 euros, 28 014,59 euros et 9 668 euros. 6. Il résulte également de l'instruction que la société a saisi le tribunal de céans d'une demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes, mise à sa charge au titre des exercices clos le 31 décembre de chacune de ces années. Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal de céans a fait droit à la demande de la société en prononçant la réduction des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux en droits et pénalités, auxquelles elle avait été assujettie au titre des trois exercices vérifiés. Le tribunal a constaté que le service n'établissait, ni même n'alléguait que l'acquisition de cette résidence avait été, en elle-même, étrangère à l'intérêt de la société nonobstant l'absence de recettes. Il a jugé que, pour l'établissement du bénéfice net imposable conformément aux dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, la société était en droit de déduire, d'une part, les charges correspondant aux amortissements de l'immeuble par nature déductibles dès lors que le bien correspondant est inscrit à l'actif de son bilan, d'autre part, les charges correspondant aux cotisations de taxe foncière dont elle était redevable en sa qualité de propriétaire de l'immeuble, et enfin les charges correspondant aux dépenses d'entretien de ce bien immobilier. Le tribunal a également jugé que, dans la mesure où la société avait produit lors des opérations de contrôle des éléments suffisamment précis et circonstanciés sur la nature des charges en cause, l'existence et la valeur des contreparties qu'elle en avait retirées, et qu'en défense, l'administration fiscale n'établissait, ni même n'alléguait, que l'acquisition de l'immeuble était, en elle-même, étrangère à l'intérêt de la société, ni ne démontrait que les charges portées en déduction n'étaient pas, par nature, déductibles, ou qu'elles étaient dépourvues de contrepartie, ou que leur contrepartie étaient dépourvue d'intérêt pour la SCPI, ou, enfin, que cette contrepartie était excessive, il y avait lieu, pour ces motifs, de prononcer la réduction des impositions supplémentaires auxquelles la SCPI Omega avait été assujettie. Dans ces conditions, et dès lors que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige, dont la réduction est demandée par le requérant dans le cadre de la présente instance, correspondent à l'imposition, entre les mains de la co-gérante de la SCPI Omega, sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, des revenus distribués résultant de la remise en cause, au niveau de la société, de la déduction en charges des dépenses afférentes à l'immeuble inscrit à l'actif de son bilan pour le calcul du bénéfice net imposable au titre de chacun des trois exercices vérifiés, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant en prononçant la réduction, dans cette mesure, des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la réduction dans cette mesure des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre des années 2013, 2014 et 2015. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ainsi que des prélèvements sociaux et des pénalités y afférentes résultant des revenus distribués en 2013, 2014 et 2015 par la SCPI Omega, dans la mesure résultant de la réduction prononcée par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 mai 2024, des impositions supplémentaires mise à la charge de cette société. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, E. CONESA-TERRADE Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220093
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2200932_20240701
Données disponibles
- Texte intégral