TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200933_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 avril 2022, 18 novembre 2022 et 14 mars 2023, M. B C, agissant en qualité de tuteur de Mme A C, représenté par Me Metidji-Talbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection contre l'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure qui lui a été adressée le 20 février 2023 sur le fondement des dispositions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative. Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 28 février 2023. Par décision du 10 juin 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 23 février 1999 à Annaba, déclare être entrée en France le 1er avril 2015. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable jusqu'au 16 mai 2018, dont elle a demandé le renouvellement le 28 juin 2018. Par un arrêté du 6 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 5 octobre 2021, Mme C a sollicité le bénéfice de la protection contre l'éloignement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui accorder la protection demandée. Sur l'objet du litige : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Si, par un arrêté du 23 février 2023, le préfet de la Marne a retiré l'arrêté portant refus de protection contre l'éloignement pris à l'encontre de la requérante, cet arrêté n'est pas devenu définitif à la date à laquelle il est statué sur la requête. Par suite, cette dernière n'a pas perdu son objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 5. Pour refuser à Mme C le bénéfice de la protection contre l'éloignement, le préfet de la Marne s'est fondé sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 janvier 2022 indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé jusqu'au mois de mai 2018, souffre d'un trouble envahissant du développement depuis son enfance, pathologie pour laquelle elle suit un traitement à base de neuroleptiques. A cet égard, il ressort des certificats médicaux établis les 26 juin 2020 et 21 avril 2022 par un médecin psychiatre de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, que Mme C est gravement handicapée et a besoin d'un suivi spécialisé dans un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du juge des tutelles du 3 avril 2019, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Denis a estimé que Mme C présentait une altération de ses facultés personnelles justifiant son placement sous tutelle jusqu'au 3 avril 2024, à défaut de renouvellement avant cette date. Le préfet de la Marne, qui n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 janvier 2022 ou le dossier médical de l'intéressée malgré la mesure d'instruction mise en œuvre en ce sens par le tribunal, et qui n'a pas davantage produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure qui lui a été adressée le 20 février 2023, doit ainsi être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par Mme C, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2022, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 21 février 2022 portant refus de protection contre l'éloignement, n'implique pas que le préfet de la Marne délivre à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En revanche, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Marne réexamine la demande de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. D'une part, Mme C n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de Mme C n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 21 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Sihem Metidji-Talbi et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, signé A-S. MACH Le greffier, signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2200933_20230413
Données disponibles
- Texte intégral