TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200933_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril 2022, 21 avril 2022, 29 décembre 2022 et 16 février 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) AVMS doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période de décembre 2018 à novembre 2020 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés qui ont été mis à sa charge pour la période de décembre 2018 à novembre 2019, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
2°) l'annulation du courrier du 6 avril 2022 par lequel le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime lui a demandé de constituer des garanties à hauteur de 95 567 euros dans le cadre du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) d'ordonner le sursis de paiement demandé ;
4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais qu'elle a engagés dans le cadre de l'instance.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification du 6 décembre 2021 n'a été notifiée qu'à l'avocat qu'elle avait mandaté pour la représenter dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet ; or, cet avocat, qui avait informé l'administration fiscale au mois de septembre 2021 qu'il ne représentait plus ses intérêts, ne lui a pas transmis ce document ; en tout état de cause, l'administration aurait dû lui en notifier une copie ;
- compte tenu de ce qui précède, le comptable public ne pouvait lui demander de constituer des garanties ;
- au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de celle de la Cour de cassation, ainsi que de la doctrine de la commission des infractions fiscales, l'infraction de fraude fiscale ne saurait être reprochée au dirigeant de la société.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la société requérante n'est pas recevable à solliciter l'annulation de la demande qui lui a été adressée par le comptable public de constituer des garanties et à demander au tribunal l'octroi du sursis de paiement, dès lors, d'une part, que la société dispose en la matière d'un recours parallèle devant le juge des référés du tribunal administratif et, d'autre part, que le sursis de paiement, qui est de droit, lui a été accordé sans que le comptable ne prenne, finalement, aucune garantie ;
- en tout état de cause, le comptable public était fondé à demander des garanties en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, sans qu'importe le motif pour lequel la société requérante contestait les impositions mises à sa charge.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2022 et 13 février 2024, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal spécialisée Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'administration fiscale était fondée à ne notifier la proposition de rectification qu'à l'avocat qui avait été mandaté par la société requérante, lequel n'a jamais porté à la connaissance de l'administration qu'il ne représentait plus la société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henry,
- et les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) AVMS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos en 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de décembre 2018 à novembre 2020 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés pour la période de décembre 2018 à novembre 2019. Elle demande la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties. Elle conteste également la demande qui lui a été adressée par le comptable public de constituer des garanties dans le cadre de la demande de sursis de paiement qu'elle a présentée et sollicite du tribunal qu'il ordonne ce sursis.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le directeur départemental des finances publiques de Charente-Maritime s'agissant des conclusions relatives au sursis de paiement et à la constitution de garanties :
2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / À défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé () de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. () ".
3. Il résulte de l'instruction que la SASU AVMS a demandé, en formulant sa réclamation devant l'administration fiscale, le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et qu'après échanges avec le comptable public, celui-ci a renoncé à lui réclamer des garanties, sans avoir pris aucune mesure conservatoire. Ainsi, la société requérante bénéficie de plein droit du sursis de paiement pendant toute la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que ce sursis lui soit accordé sont, en tout état de cause, sans objet et, par suite, irrecevables. De même, en l'absence de tout litige né et actuel sur les garanties et les mesures conservatoires, les conclusions de la société tendant à l'annulation du courrier du comptable public lui demandant de constituer des garanties sont, en tout état de cause, sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :
4. En premier lieu, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance de l'administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure d'imposition. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d'avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l'administration fiscale est tenue de lui adresser les actes de la procédure d'imposition sans qu'il soit besoin d'exiger la production d'un mandat exprès.
5. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 9 avril 2021, l'avocat de la SASU AVMS a informé l'administration fiscale de ce qu'il représentait cette société dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet et que, par un courriel du 14 avril suivant, il a confirmé à l'administration que la société avait élu domicile à son cabinet pour les besoins de ladite procédure. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient la société requérante, cet avocat aurait ensuite informé l'administration que son mandat avait pris fin et la société ne soutient pas qu'elle aurait elle-même adressé une telle information à l'administration. Par suite, c'est à bon droit que l'administration, comme elle y était tenue, a adressé la proposition de rectification du 6 décembre 2021 à l'avocat de la société requérante, qui l'a reçue le 9 décembre suivant. En outre, aucun texte ni aucun principe ne faisait obligation à l'administration d'adresser à la société une copie de la proposition de rectification adressée à son avocat. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne lui adressant pas la proposition de rectification ou une copie de celle-ci, l'administration a vicié la procédure d'imposition et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions qu'elle conteste, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties.
6. En second lieu, si la société requérante fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de celle de la Cour de cassation, ainsi que de la doctrine de la commission des infractions fiscales, l'infraction pénale de fraude fiscale ne saurait être reprochée à son gérant, ces développements sont sans rapport avec le présent litige, qui porte sur la contestation des impositions supplémentaires et des pénalités mises à la charge de SASU AVMS. A supposer même que, par ce mémoire, elle ait entendu contester le bien-fondé des impositions et des pénalités, les éléments qu'elle soulève ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la SASU AVMS doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU AVMS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle AVMS, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle spécialisée Sud-Ouest.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Leloup, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2200933_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel