TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2200934_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février 2022, 28 février 2022 et 29 juin 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 543,62 euros ;
2°) d'enjoindre au département de l'Ardèche de lui restituer les sommes recouvrées au titre de cette dette.
Elle soutient que :
- la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active n'est pas fondée, sa mère ne lui ayant versé que des aides financières ponctuelles et qui lui étaient indispensables ;
- elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le département de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'indu en litige est fondé sur l'omission de déclaration de ressources issues d'aides régulières versées à la requérante par sa mère ;
- les omissions répétées de déclaration des ressources font obstacle à toute remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, désormais domiciliée dans le département de l'Ardèche, a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département du Gard à compter du mois de juin 2014. Par un courrier du 16 mars 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a demandé à Mme A le reversement d'une somme de 4 056,63 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mars 2019 à janvier 2021. Le 9 avril 2021, Mme A a adressé une lettre au département du Gard, par laquelle elle sollicitait une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Le président du conseil départemental de l'Ardèche, auquel cette demande a été transférée, a refusé d'y faire droit par la décision attaquée du 8 décembre 2021, laissant à la charge de la requérante la somme résiduelle de 3 543,62 euros.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. En premier lieu, Mme A ne peut utilement, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette, remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Dès lors, le moyen tiré de ce que les versements qu'effectuaient sa mère à son profit n'auraient pas dû être pris en compte dans le calcul de ses ressources est inopérant et ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ". D'une part, il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant le foyer. D'autre part, les aides et secours mentionnés au 10° de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles visent, en application de l'article L. 262-10 du même code, des prestations sociales à objet spécialisé et non des aides apportées par des parents ou amis, lesquelles doivent être prises en compte dans le calcul des ressources même en l'absence de décision de justice et quel que soit l'usage qui en est fait.
7. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine l'absence de déclaration par la requérante dans sa demande initiale, comme dans ses déclarations trimestrielles, des versements financiers réguliers qu'effectuaient sa mère à son profit, pour un montant de cent vingt euros mensuel. Or, si le département soutient que la requérante était informée de la nécessité de déclarer ces ressources par le référent en charge du suivi de son parcours d'insertion dans le cadre de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, Mme A indique qu'un tel suivi lui avait été refusé dans le département du Gard et il est en outre constant que le département du Gard n'avait pas retenu l'existence d'une situation de fraude dans le rapport d'enquête du 1er février 2021. Il s'ensuit que la requérante doit être regardée comme ignorant la nécessité de déclarer les ressources en cause, et justifie ainsi de sa bonne foi.
8. Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de Mme A comprennent l'allocation logement d'un montant de 254 euros et le revenu de solidarité active pour un montant de 497,50 euros, et s'élèvent ainsi à un montant total de 753,50 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée, qui vit seule, doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total d'environ 753 euros, comprenant un loyer de 450 euros, une assurance habitation d'un montant de 17,60 euros, l'eau et l'électricité pour un montant moyen de 60 euros et des impôts locaux d'un montant de 15,83 euros, soit un montant total de 544,43 euros. Dès lors, il résulte de l'instruction que le niveau de ses ressources et celui de ses charges est tel que le remboursement de l'indu resté à sa charge, dont la récupération est échelonnée à hauteur de 49 euros par mois, excède sa capacité contributive. Il s'ensuit que Mme A, qui est de bonne foi, se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise partielle à hauteur de 75 % de la dette demeurant à sa charge, soit un montant de 2 657,72 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active et à ce que lui soit accordée une remise d'un montant de 2 657,72 euros. Ses conclusions tendant au reversement des sommes qui ont déjà été recouvrées doivent, en revanche, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2021, par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a rejeté la demande de remise de dette présentée par Mme A, est annulée.
Article 2 : Une remise de sa dette de revenu de solidarité active, à hauteur de 2 657,72 euros (deux mille six cent cinquante-sept euros et soixante-douze centimes) est accordée à Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de l'Ardèche et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La magistrate désignée,
P. BoulayLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2200934Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2200934_20230214