TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200934_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. A B demande au tribunal de le décharger de la somme de 9 766,40 euros réclamée par l'avis des sommes à payer émis le 7 septembre 2021 par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Il soutient qu'une somme de 9 766,40 euros lui est réclamée alors qu'il bénéficie d'une carte vitale ainsi qu'il en avait informé le personnel lors de son hospitalisation et qu'il ne sera pas remboursé par la CPAM dès lors qu'il est sorti de l'hôpital il y a presque un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me de Lagausie, conclut au rejet de la requête et demande que M. B lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 762-1 et suivants ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me de Lagausie, représentant le CHU de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Bordeaux du 25 février au 24 mars 2021. Par la présente instance, il conteste l'avis des sommes à payer émis le 7 septembre 2021 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux pour un montant de 9 766,40 euros correspondant aux forfaits hospitaliers et aux frais de séjour relatifs à cette hospitalisation. 2. Il est constant que M. B, médecin exerçant à l'étranger, bénéficie d'une carte vitale au titre de son adhésion à la caisse des français de l'étranger (CFE) et disposait, à ce titre, du régime de base de l'assurance maladie des français à l'étranger. Cette circonstance n'a toutefois pas pour effet de le dispenser d'acquitter les frais de santé et d'hospitalisation qui restent à sa charge selon le dispositif en vigueur. En l'occurrence, il résulte de l'instruction et notamment du relevé comptable du CHU de Bordeaux, produit en défense, que les frais d'hospitalisation de l'intéressé dans cet établissement se sont élevés à la somme totale de 49 292 euros dont 39 525,60 euros ont été directement réglés par la CFE. Ainsi, contrairement à ce que le requérant soutient, le titre contesté ne lui facture pas les frais correspondants à la prise en charge par l'organisme de sécurité sociale dont il relève. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 766,40 euros portée sur l'avis des sommes à payer émis le 7 septembre 2021 par le CHU de Bordeaux, qui correspondant au reste à charge, après déduction de la part prise en charge par la CFE. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2200934_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel