TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200934_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 27 août 2022 et le 3 juillet 2023, Mme B A et M. C D, représentés par Me Francis Proto, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Capesterre-Belle-Eau à leur verser une indemnité d'un montant total de 5 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date, en réparation des préjudices matériels et moraux causés par la destruction illégale de leur véhicule ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune de Capesterre-Belle-Eau a commis une faute en décidant illégalement de détruire leur véhicule, dès lors que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été soumise à l'approbation préalable des propriétaires du véhicule, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-9 code de la route ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-21-3 du code de l'environnement, dès lors que la commune ne leur a envoyé aucune mise en demeure préalable à la destruction de leur véhicule, alors qu'ils étaient identifiables comme propriétaires de ce véhicule, et qu'elle n'a, en tout état de cause, pas fait procéder à une expertise sur la réparabilité de leur véhicule ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'état de leur véhicule, qui n'était pas abandonné et était en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; - la faute commise par la commune de Capesterre-Belle-Eau leur a causé un préjudice matériel, qui peut être fixé à la somme de 2 500 euros, correspondant à la valeur de leur véhicule, ainsi qu'un préjudice moral estimé à 3 000 euros, dont ils sont fondés à demander réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2022, la commune de Capesterre-Belle-Eau conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune illégalité fautive. Par ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. D étaient propriétaires d'un véhicule de marque Alfa Romeo, modèle 147, mis en circulation pour la première fois en janvier 2002. Le 3 février 2022, à la demande de la commune de Capesterre-Belle-Eau, ce véhicule, qui était stationné sur la voie publique, rue Auguste Luce à Capesterre-Belle-Eau, a été enlevé et détruit par un centre de véhicules hors d'usage. Par un courrier du 29 avril 2022, reçu le 1er juin 2022, Mme A et M. D ont demandé à la commune de Capesterre-Belle-Eau de les indemniser des préjudices matériels et moraux qu'ils estimaient avoir subis, pour un montant de 5 800 euros, en raison de la destruction illégale de leur véhicule. La commune a rejeté leur demande par une décision du 27 juin 2022. Par la présente requête Mme A et M. D demandent au tribunal de condamner la commune de Capesterre-Belle-Eau à les indemniser desdits préjudices, à hauteur de la somme totale de 5 800 euros. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de responsabilité de la commune : 2. Aux termes de l'article L. 541-21-3 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence. / Lorsque le véhicule concerné présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l'environnement, la décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites. / II. - Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326-4 du code de la route, pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu, si le véhicule est techniquement réparable ou non. / Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de véhicules hors d'usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu. / Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-13 du même code. () ". 3. L'illégalité d'une décision administrative est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de son destinataire s'il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau a demandé à un centre de véhicules hors d'usage de procéder à l'évacuation d'office du véhicule des requérants, qu'il a considéré comme étant hors d'usage et comme constituant un déchet au regard du code de l'environnement. Le maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau doit ainsi être regardé comme ayant fondé sa décision sur les dispositions précitées de l'article L. 541-21-3 du code de l'environnement, dont il devait, par voie de conséquence, respecter les prescriptions. Toutefois, il est constant que, préalablement à l'adoption de sa décision, le maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau n'a jamais mis en demeure M. A et Mme D de remettre leur véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer eux-mêmes à un centre de véhicules hors d'usage agréé. La commune de Capesterre-Belle-Eau soutient en défense qu'elle n'a pas pu identifier les propriétaires du véhicule litigieux, faute de présence d'une vignette d'assurance et d'une plaque d'immatriculation, et malgré l'interrogation des voisins sur ce point. Toutefois, les deux rapports d'information d'agents de la police municipale datés du 9 avril 2022 et du 22 septembre 2022 qu'elle produit en ce sens ne permettent pas suffisamment d'établir ses allégations, alors qu'il résulte du certificat de destruction du véhicule litigieux édité par le centre de véhicules hors d'usage le 4 février 2022, et produit par les requérants, que le centre a pu renseigner l'immatriculation de ce véhicule ainsi que le nom de Mme A et M. D, identifiés comme ses " anciens propriétaires ". Par suite, la commune de Caspeterre-Belle-Eau n'établit pas avoir été confrontée à un cas de force majeure l'ayant empêchée d'identifier les propriétaires du véhicule litigieux avant de procéder à son évacuation d'office. Elle n'a, au surplus, pas eu recours à un expert automobile afin de déterminer si ce véhicule était techniquement réparable, ce dont elle n'était pas démise, même en l'absence de connaissance du propriétaire du véhicule. Il s'ensuit qu'en l'absence de mise en demeure préalable des intéressés, le maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau a entaché sa décision d'évacuer d'office leur véhicule d'un vice de procédure, qui a été de nature à priver les requérants d'une garantie. Sans qu'il soit besoin de traiter les autres moyens de la requête, cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Sur le montant du préjudice : 5. En premier lieu, il est constant que le véhicule de marque Alpha Romeo dont la destruction a été illégalement ordonnée par la commune de Capesterre-Belle-Eau appartenait à Mme A et M. D, ils sont ainsi en droit d'obtenir la condamnation de la commune de Capesterre-Belle-Eau à réparer le préjudice direct et certain résultant, pour eux, de cette décision illégale. Si la commune de Capesterre-Belle-Eau se prévaut de l'état de vétusté du véhicule des requérants, elle ne produit toutefois aucune photographie au soutien de sa requête, et les seuls rapports d'information de la police municipale qu'elle produits ne permettent pas d'en attester, alors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que les informations qu'ils contiennent ne sont pas sincères. Il s'ensuit que le véhicule des requérants doit être considéré comme ayant été en état de fonctionnement lors de son évacuation d'office le 3 février 2022, et il résulte de sa côte fondée sur ses caractéristiques propres en termes de modèle, de kilométrage et d'année de première mise en circulation, qu'il était alors estimé à une valeur de 2 612 euros, ce que ne conteste pas l'administration en défense. Par suite, la somme de 2 612 euros doit être mise à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau au titre du préjudice matériel subi par les requérants. 6. En second lieu, en raison de la brutalité de cet événement pour les requérants, dont il n'est pas contesté qu'ils ont des revenus modestes et au regard de la nécessité pour eux, au quotidien, de détenir un véhicule personnel, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en leur allouant la somme de 1 000 euros. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la commune de Capesterre-Belle-Eau doit être condamnée à verser la somme totale de 3 612 euros à Mme A et à M. D, en raison des préjudices matériels et moraux subis du fait de l'illégalité de la destruction de leur véhicule. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 8. D'une part, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 612 euros à compter du 1er juin 2022, date de réception par la commune de Capesterre-Belle-Eau de leur demande indemnitaire préalable. 9. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge. Cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle pour la première fois, les intérêts sont dus au moins pour une année entière. En l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er juin 2023, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La commune de Capesterre-Belle-Eau est condamnée à verser à Mme A et M. D une somme de 3 612 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022. Les intérêts échus le 1er juin 2023 porteront eux-mêmes intérêts à compter de cette date et à chaque échéance annuelle. Article 2 : La commune de Capesterre-Belle-Eau versera à Mme A et M. D une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et M. C D et à la commune de Capesterre-Belle-Eau. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2200934_20240626
Données disponibles
- Texte intégral