TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200935_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé les modalités d'évaluation de ses ressources au titre de son revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er mai 2021, et mis fin à ses droits à compter du 30 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Morbihan de le rétablir dans ses droits à compter du mois de juillet 2021. Il soutient que cette décision n'est pas fondée dès lors qu'il n'a plus aucune activité ni de chiffre d'affaires depuis le 3 juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant demande l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental a confirmé les modalités d'évaluation de ses ressources au titre de son revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er mai 2021, et mis fin à ses droits à compter du 30 novembre 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge () ". Aux termes de l'article L. 262-7 du même code : " Un décret en Conseil d'État définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale [c'est-à-dire le régime social des indépendants] () ". Aux termes de l'article R. 262-19 du même code : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. / Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale () le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. () ". L'article L. 613-7 précité renvoie à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel : " Les dispositions du présent titre s'appliquent aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " Le présent livre s'applique aux personnes suivantes : / 1° Les travailleurs non salariés () ". Aux termes enfin de l'article 50-0 du code général des impôts : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année :1° 176 200 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des () denrées à emporter ou à consommer sur place; (). () Le résultat imposable () est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : () / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 () ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, bénéficiaire du RSA depuis 2014, M. B a transmis à la CAF du Morbihan une " demande complémentaire pour les non-salariés " en date du 2 mai 2021 par laquelle l'intéressé a déclaré une activité ambulante de vente de pizza à emporter relevant du régime des non-salariés. Le requérant a alors indiqué un chiffre d'affaires d'un montant de 15 495 euros pour la période comprise entre le 7 août 2020 et le 31 décembre 2020, et a précisé en outre le chiffre d'affaires réalisé aux mois de février, mars et avril 2021, les trois mois précédant sa demande, pour des montants respectifs de 1 656,50 euros, 2 466,50 euros et 3 797 euros. En défense, le département du Morbihan fait valoir que les ressources de l'intéressé ont par suite été déterminées en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé en 2020, soit l'année précédant la demande de M. B. Il est toutefois constant que la période prise en compte ne constituait pas une année complète d'activité et ne pouvait dès lors être retenue au titre du RSA de l'intéressé en vertu des dispositions précitées de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles, lequel prévoit en tout état de cause que s'agissant du statut de travailleur non salarié de M. B, le calcul du RSA doit prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande en lui appliquant, en l'espèce, le taux d'abattement de 71 % prévu par les dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts. Par suite, les ressources mensuelles de M. B devaient être évaluées à la somme moyenne de 770 euros environ, soit près de 690 euros si l'on considère que le requérant ne détenait alors que 90 % des parts sociales de la société de restauration créée pour son activité. Il n'en reste pas moins que le requérant ne disposait alors d'aucun droit au RSA dès lors qu'en vertu l'article 1er du décret du 29 avril 2021, le montant forfaitaire du RSA pour une personne s'élevait à la somme de 565,34 euros, montant inférieur donc aux ressources du requérant. Enfin, le requérant, qui n'établit ni même ne soutient avoir déposé une nouvelle demande de RSA au titre de laquelle cette allocation aurait dû lui être versée par la suite, ne disposait plus d'aucun droit à cette allocation à compter du 1er mai 2021 et n'est en conséquence pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a mis fin à ses droits à compter du 30 novembre 2021 en application des dispositions précitées de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2200935_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel