TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200935_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 février 2022, 21 novembre 2022 et 23 novembre 2022, Mme C B, doit être regardée comme demandant au Tribunal : - De faire opposition à la contrainte en date du 24 janvier 2022 de la CAF du Var de payer la somme de 462 euros, après mise en demeure du 5 août 2021 correspondant à un indu d'allocation au logement familial (ALF) pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2019 suite à son changement de situation professionnelle. Elle soutient que : - Elle est en situation de handicap, atteinte de paraplégie, sans activité professionnelle et son mari est en accident de travail depuis le 1er octobre 2018 ; elle rembourse, avec son mari, un prêt immobilier ainsi que des crédits à la consommation et son mari ne perçoit que 40,73 euros par jour ; leurs revenus sont peu élevés ; - Elle est de bonne foi et a effectué les démarches devant le Tribunal administratif conformément aux informations données par la CAF du Var ; en outre, elle conteste la procédure mise en œuvre par huissier, qui lui occasionne des frais supplémentaires. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 novembre 2022 et 22 novembre 2022, la CAF du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Le recours exercé par Mme B est forclos car il n'a pas été enregistré dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte ; la contrainte a été signifiée à la requérante le 28 janvier 2022 et Mme B n'a enregistré sa requête que le 25 février 2022. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 : - le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné, - les observations de Mme A, représentant la CAF du Var. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de la CAF du Var a signifié, après une mise en demeure effectuée le 5 août 2021 à Mme B, une contrainte, le 24 janvier 2022, pour le recouvrement d'indu d'ALF pour un montant de 462 euros et pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2019, en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte () mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il constate un indu de revenu de solidarité active (RSA), d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'aide personnalisée au logement (APL), l'organisme chargé du service de la prestation ou de l'aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le Tribunal administratif, après l'exercice, s'agissant du RSA et de l'APL, d'un recours administratif préalable obligatoire. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le Tribunal administratif dans le délai de quinze jours. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la CAF du Var a notifié à Mme B, en date du 19 février 2021, une dette d'ALF d'une somme de 616 euros, pour laquelle Mme B a, le 4 mars 2021, sollicité une remise gracieuse de sa dette, partiellement agréée par la CAF du Var, qui a, par une décision du 4 mai 2021, accordé une remise partielle de la dette de Mme B pour un montant de 154 euros, ramenant celle-ci à la somme de 462 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait contesté cette décision de la CAF du Var en ce que celle-ci n'a pas accordé une remise totale de la dette. La CAF du Var a alors mis en demeure Mme B de régler cette somme de 462 euros, par un courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception en date du 5 août 2021, avant d'émettre la contrainte en litige dans la présente instance. Si la requérante soutient qu'elle est en situation de handicap paraplégique sans activité professionnelle, que son mari est en accident de travail depuis le 1er octobre 2018, et qu'elle a, avec son mari, un prêt immobilier ainsi que des crédits à la consommation, que son mari ne perçoit que 40,73 euros par jour et leurs revenus sont peu élevés, ces éléments, qui tentent de démontrer la situation de précarité de la requérante ainsi que de son mari, et qui ne sont au demeurant pas établis, sont inopérants au soutien des conclusions à fin d'opposition à la contrainte en litige. La requérante aurait pu, afin de contester la décision de la CAF du Var refusant de lui accorder une remise totale de la dette, mettre en avant sa situation de précarité, mais elle ne l'a pas fait. Elle ne peut utilement le faire à l'encontre de la contrainte émise à son encontre. 5. En second lieu, la requérante soutient être de bonne foi et avoir effectué les démarches devant le Tribunal administratif conformément aux informations données par la CAF du Var. Elle poursuit en soutenant que l'huissier a été mandaté et cela a généré des frais supplémentaires, l'huissier ayant saisi plus de 767 euros sur sa rente AT (paraplégique) alors que normalement cette rente n'est, selon elle, pas saisissable. Toutefois, ces éléments, à les supposer même avérés, n'ont pas d'incidence sur la légalité de la contrainte en litige, qui met à la charge de Mme B une somme de 462 euros à payer. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante formant opposition à la contrainte d'un montant de 462 euros, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par la CAF du Var. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B formant opposition à contrainte est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2023. Le Magistrat désigné, Signé : F. BAILLEUX La greffière Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2200935_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel