TA131eCh Magistrat statuant seul1eCh Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 1eCh Magistrat statuant seul — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200935_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2022 et les 6 février et 15 novembre 2022 ainsi qu'un mémoire enregistré le 12 octobre 2022 qui n'a pas été communiqué, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille lui a infligé un avertissement ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 22 octobre 2021 ;
Il soutient que :
- l'autorité lui ayant ordonné de se rendre sur un nouveau lieu de travail le 23 novembre 2020 était incompétente pour modifier son cadre d'emploi, ses missions et son lieu d'exercice et ce faisant l'a exposé à un risque de contamination en période de pandémie ;
- le comité technique aurait dû être consulté ;
- les faits ne sont pas matériellement établis dès lors que son absence de son lieu de travail le 23 novembre 2020 a été autorisée et a obéissait à une instruction de ses supérieurs hiérarchiques ;
- son absence a été régularisée le lendemain et validée par l'administration ;
- il n'a pas été en mesure de consulter son dossier disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fabre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire du grade d'animateur territorial principal de 1ère classe est affecté au musée de la moto à Marseille. Par une décision du 8 septembre 2021, le maire de la commune de Marseille lui a infligé un avertissement à titre disciplinaire en raison d'un manquement à l'obligation de servir le 23 septembre 2020. Par courrier reçu le 26 octobre 2021, M. A a formé un recours gracieux auprès du maire de Marseille qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique, dispose que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article 89 de cette loi désormais codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / () ". Enfin, aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux: " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix./L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense (). " Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas contredit que requérant n'a pas été en mesure de consulter son dossier complet dès lors que les services de la commune, selon le requérant, ne lui ont transmis qu'un résumé de celui-ci, sans contenu ni précisions quant aux griefs reprochés et que les rapports hiérarchiques des 17 et 18 février 2021 produits par la ville de Marseille ne lui ont pas été communiqués. En l'absence d'observations sur ce point en défense, et alors que la communication du dossier disciplinaire constitue une garantie liée aux droits de la défense, M. A est fondé à soutenir que la ville de Marseille a méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille a infligé à M. A un avertissement ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 22 octobre 2021 doivent être annulées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 septembre 2021 du maire de la commune de Marseille ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A présenté le 22 octobre 2021 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. Fabre
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200935Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1eCh Magistrat statuant seul
- Formation
- 1eCh Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2200935_20231228