TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200936_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C été entendu au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2022 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le 23 mars 1996 à Benin City (Nigéria), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 23 janvier 2019. Il a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 22 octobre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 17 mars 2022. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Et aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu en l'espèce de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, et les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de M.A. Elle rappelle également les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale et susceptibles de faire obstacle à son éloignement. Il s'ensuit qu'elle comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, ni qu'il se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur sa demande d'asile, de sorte que ce moyen sera également écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-1 du même code dispose que : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, l'article L. 542-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". 5. Il ressort du relevé " TelemOfpra " produit en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire que le recours formé par M. A le 14 décembre 2021, à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 17 mars 2022 et notifiée le 21 mars suivant. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées, le droit au maintien sur le territoire de M. A a pris fin le 17 mars 2022, date de lecture de cette décision en audience publique. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer, à la date de l'arrêté attaqué, le 31 mars 2022, que M. A se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit en conséquence être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A se prévaut de ce qu'il est entré en France il y a plus de trois ans, soit en 2017, de ce qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine, et de ce que l'ensemble de sa vie privée et familiale est ancrée en France. Toutefois, l'intéressé n'a été autorisé à résider sur le territoire que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, et n'a pas vocation à s'y maintenir. L'intéressé qui est célibataire et sans enfant, ne démontre ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu pendant 23 ans, ni qu'il serait dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de cette même requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La présidente, signé V. QUEMENERLa greffière, signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Signé P. UGARTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2200936_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel