TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2200936_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2022 et 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel la région Grand Est l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué ; - il n'est pas justifié de la gravité des faits, notamment eu égard au délai pris pour prononcer sa suspension conservatoire ; - la réalité des faits est contestée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2022, 4 et 18 janvier 2023, la région Grand Est, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H D, - les conclusions de Mme G de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Meunier, représentant M. B, et de Mme E, représentant la région Grand Est. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent contractuel de la région Grand Est depuis le 15 juin 2005, occupait les fonctions de chef de service " développement territorial " au sein de la maison de la région de Charleville-Mézières/Verdun depuis le 1er mai 2017. Il a fait l'objet d'une suspension de ses fonctions à titre conservatoire par arrêté du 5 avril 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région. ". Aux termes de l'article L. 4141-3 du même code : " Les actes réglementaires pris par les autorités régionales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. " 3. Par un arrêté du 5 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la région le 19 juillet 2021, le président de la région Grand Est a donné délégation à Mme F C, directrice générale adjointe, à l'effet de signer notamment tous actes relatifs à la situation administrative des agents de la région. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par Mme C, serait entaché du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article 30 de loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (). / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. () ". Mais, selon le II de l'article 32 de la même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige, repris à l'article L. 9 du code général de la fonction publique : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, l'article 22, l'article 22 ter, l'article 22 quater, l'article 23 bis à l'exception de ses II et III, l'article 24 et le présent chapitre IV, à l'exception de l'article 30. ". Il résulte de ces dernières dispositions que l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, alors en vigueur, est inapplicable à la situation de M. B qui était alors un agent contractuel. 5. Cependant, et alors que ni le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, ni aucun autre texte applicable aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, n'instituent une telle possibilité pour ces agents, les dispositions précitées de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1983, éclairées par les travaux parlementaires ayant présidé à leur adoption, n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de mettre un terme à cette possibilité, ouverte même sans texte, pour l'autorité compétente, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige. Cette mesure, lorsqu'elle est prononcée aux fins de préserver l'intérêt du service, est une mesure à caractère conservatoire qui peut être prise lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à M. B une tentative de corruption, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de chef du service " développement territorial " au sein de la Maison de la Région de Charleville-Mézières/Verdun, le 25 janvier 2022, à l'égard des deux dirigeants d'une entreprise afin de leur extorquer une somme de 47 000 euros en espèces. M. B les aurait menacés de faire échouer une demande de subvention régionale qu'ils sollicitaient pour un investissement important. Ces mêmes faits se seraient reproduits le 31 mars 2022 à l'égard du contrôleur de gestion d'une seconde entreprise. Compte tenu des éléments dont il disposait à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, tels qu'exposés de manière très circonstanciée dans la décision attaquée, le président de la région Grand Est a pu légalement estimer qu'ils présentaient un caractère de vraisemblance suffisant et de gravité de nature à justifier une suspension, à titre conservatoire, dans l'intérêt du service. La seule circonstance que M. B s'est vu verser le complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2022, lié notamment à sa manière de servir, ne remet pas en cause la vraisemblance des faits, qui justifie la décision attaquée. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les faits ne sont pas établis, le requérant, en tout état de cause, n'apporte aucun élément remettant en cause leur vraisemblance. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le président de la région Grand Est aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant sa suspension. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le président de la région Grand Est l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Grand Est sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Grand Est sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Grand Est. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Philippe Cristille, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, S. D Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2200936_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel