TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200937_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2022 et 8 juin 2022, sous le n° 2200937, la SCI du Meslier, représentée par Me Lalanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de Médan a refusé la délivrance du permis de construire modificatif sollicité sous le n° PC 78384 18 G0008 M02 ;
2°) d'enjoindre au maire de Médan de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Médan la somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'erreurs de droit, premièrement, en ce qu'aucun texte n'impose au pétitionnaire de préciser les essences des arbres replantés, deuxièmement, en ce que la condition d'équivalence des plantations nouvelles par rapport aux plantations existantes s'attache à la quantité de ces plantations et non à leur type, troisièmement, en ce que le maire a fait une inexacte application de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dernièrement, en ce que le maire aurait pu se contenter d'assortir le permis de construire modificatif de prescriptions spéciales ;
- le dossier joint à la demande décrit de façon suffisante les arbustes, haies et buissons existants et ceux destinés à être maintenus et n'avait pas à préciser les conditions de leur maintien ;
- le maire a relevé à tort une contradiction entre le plan de repérage des végétations et le document graphique d'insertion qui a pour seule vocation d'apprécier l'insertion de la construction dans son environnement ainsi qu'avec la photographie n°4 qui ne fait pas apparaitre un buisson mais un ensemble d'herbes hautes, orties et ronciers qui ne constituent pas des plantations au sens de l'article UH 13 du plan d'occupation des sols de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la commune de Médan, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 9 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées le 7 juillet 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dans le temps, les dispositions applicables à la demande de régularisation déposée par la SCI du Meslier n'étant pas celles du règlement du plan d'occupation des sols de Médan (et notamment de son article UH13) mais celles du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Des observations en réponse ont été présentées pour la SCI du Meslier le 13 juillet 2022, et pour la commune de Médan le 28 juillet 2022 qui sollicite une substitution de motifs.
La commune soutient que la décision de refus contestée peut également être fondée sur la méconnaissance des paragraphes 3.1.1, 3.1.2 et 3.2.3 de la partie 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et du paragraphe 3.3.2 du règlement de la zone UDa de ce plan.
Un mémoire a été produit le 20 juin 2023 pour la SCI du Meslier, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Un mémoire en intervention volontaire a été enregistré le 21 juin 2023 pour l'association SOS Racisme.
II. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, sous le n° 2206887, la SCI du Meslier, représentée par Me Lalanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de Médan a refusé la délivrance du permis de construire modificatif sollicité sous le n° PCM 78384 18 G0008 M02 ;
2°) d'enjoindre au maire de Médan de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Médan la somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'injonction prononcée par le juge des référés impliquait que le maire de Médan se prononce à nouveau sur sa demande de permis de construire modificatif en se plaçant à la date de l'arrêté suspendu en référé, soit le 3 février 2022 ; celui-ci ne pouvait, dès lors, tenir compte du jugement n° 2002995 du tribunal administratif de Versailles en date du 25 mars 2022 ;
- sa demande de permis de construire modificatif devait être regardée comme visant à autoriser le projet dans son ensemble, de sorte que le maire devait statuer sur la demande, en dépit de l'éventuelle annulation du permis de construire initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la commune de Médan, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé ;
- il pourrait, en tout état de cause, être procédé à une substitution de motifs ; le maire aurait pu se fonder, pour rejeter la demande présentée par la SCI du Meslier, sur la méconnaissance des paragraphes 3.1.1, 3.1.2, 3.2.3, 5.1.2.2 et 5.2.2.1 de la partie 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et des paragraphes 1.2.2 et 3.3.2 du règlement de la zone UDa de ce plan ainsi que sur l'incomplétude du dossier à la date de naissance du permis de construire tacite, en l'absence notamment de production du formulaire attestant du respect de la règlementation thermique 2012 et d'un plan de division.
Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été produit le 19 juin 2023 pour la SCI du Meslier, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Un mémoire en intervention volontaire a été enregistré le 21 juin 2023 pour l'association SOS Racisme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amar-Cid,
- les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
- les observations de Me Lalanne, représentant la SCI du Meslier,
- les observations de Me Morisseau pour la commune de Médan,
- et les éclaircissements apportés par Me Mariette, représentant l'association SOS Racisme, à qui la parole a été donnée en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A et d'autres requérants ont saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire valant division délivré tacitement par la maire de Médan le 30 octobre 2018 à la société civile immobilière du Meslier en vue de la construction de trois maisons individuelles. Par un jugement avant-dire droit du 15 octobre 2021, le tribunal administratif a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer en vue de permettre la régularisation du permis dans un délai de trois mois. Par un arrêté en date du 3 février 2022, le maire de Médan a refusé d'accorder la mesure de régularisation sollicitée par la SCI du Meslier. Les vices constatés dans le jugement avant-dire droit n'ayant pas été régularisés, le tribunal administratif de Versailles, par un second jugement du 25 mars 2022, a annulé le permis de construire délivré le 30 octobre 2018 à la SCI du Meslier. Le pourvoi formé par la société du Meslier contre ce second jugement a fait l'objet, le 9 novembre 2022, d'une décision de non-admission du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Par une ordonnance du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de l'arrêté du 3 février 2022 du maire de Médan et a enjoint à ce dernier d'instruire de nouveau la demande de régularisation formée par la SCI du Meslier. Par un arrêté du 31 mars 2022, le maire de Médan a une nouvelle fois rejeté cette demande. Par les présentes requêtes, la SCI du Meslier demande l'annulation des arrêtés du 3 février 2022 et 31 mars 2022 du maire de Médan.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2200937 et 2206887, présentées pour la SCI du Meslier, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l'intervention :
3. L'intervention de l'association SOS Racisme a été enregistrée le 21 juin 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Cette intervention n'est, par suite, pas recevable.
Sur le cadre du litige :
4. L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "
5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d'une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter.
Sur la légalité des motifs des arrêtés contestés :
6. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 3 février 2022 que le maire de Médan a refusé de faire droit à la demande présentée le 6 décembre 2021 par la SCI du Meslier au motif que les pièces du dossier, et notamment le plan de masse, comportent des insuffisances et des contradictions ne permettant pas de s'assurer du respect des dispositions de l'article UH 13 du règlement du plan d'occupation des sols de Médan, relatives au maintien ou au remplacement des plantations existantes.
7. Il résulte, toutefois, des éléments et principes rappelés aux points 1 et 4 que le permis de construire tacite dont était titulaire la SCI du Meslier a été définitivement annulé et que, du fait du caractère rétroactif de cette annulation, le refus en date du 3 février 2022 du maire de Médan de délivrer à celle-ci la mesure de régularisation qu'elle sollicitait doit être regardé comme une décision de refus d'autoriser le projet dans son ensemble, dont la légalité doit être appréciée au regard des considérations de fait et de droit applicables à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, le maire de Médan a commis une erreur de droit en examinant la légalité du projet au regard des dispositions du plan d'occupation des sols de Médan auquel s'est substitué à compter du 21 février 2020 le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Le moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance par le maire de Médan du champ d'application de la loi, doit ainsi être retenu.
8. En second lieu, il résulte des principes énoncés au point 4 que la circonstance que le permis de construire initial délivré à la SCI du Meslier le 30 octobre 2018 ait été, en l'absence de mesure de régularisation, annulé par un jugement du 25 mars 2022 devenu définitif n'a pas pour effet de priver de base légale la demande de régularisation formulée par la SCI du Meslier dès lors que cette demande doit être regardée comme portant sur le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter. Par suite, la SCI du Meslier est fondée à soutenir que le maire de Médan a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter sa demande, sur l'annulation du permis de construire initial qui lui avait été tacitement délivré.
9. Il résulte de ce qui précède que les motifs initiaux des arrêtés contestés sont illégaux.
10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n° 2206887 ni aucun des moyens de la requête n° 2200937 n'est susceptible, en l'état de l'instruction, d'être retenu.
Sur la demande de substitution de motifs présentée par la commune :
11. La commune de Médan fait valoir, dans le mémoire en défense qu'elle a produit dans l'instance n° 2206887 et dans les observations qu'elle a formulées le 28 juillet 2022 en réponse au moyen relevé d'office par le tribunal dans l'instance n° 2200937, que d'autres motifs, visés ci-dessus, sont susceptibles de fonder les arrêtés litigieux.
12. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. En premier lieu, le paragraphe 1.2.2 du règlement de la zone UDa du PLUi n'autorise pas les constructions principales à usage d'habitation dans la bande de constructibilité secondaire, soit au-delà d'une profondeur de 20 mètres qui doit, en l'espèce, être décomptée à partir d'une ligne de recul de 5 mètres par rapport à la voie. Or, il est constant que les maisons projetées sur les lots A et B sont partiellement implantées dans la bande de constructibilité secondaire où de telles constructions ne sont pas autorisées. Par suite, ainsi que s'en prévaut la commune de Médan, le projet méconnait les dispositions du paragraphe 1.2.2 du règlement de la zone Uda du PLUi.
14. En deuxième lieu, aux termes du point 3.2.3.1 de la partie 1 du règlement du plan local d'urbanisme : " () Les coeurs d'îlot correspondent à des espaces végétalisés dans les tissus urbains, constitués par le regroupement de fonds de terrains généralement peu ou pas bâtis. / Ils sont préservés et mis en valeur par un traitement paysager de qualité et sont végétalisés dans une composition paysagère structurée dans ses différentes strates végétales. () La protection des coeurs d'îlots ne fait pas obstacle, pour chaque terrain concerné, à l'implantation : / - d'une construction annexe d'une emprise au sol maximale de 15 m², / - de composteurs, / - d'une piscine non couverte ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au plus égale à 1,80 mètre, / - de deux places de stationnement sur dalles alvéolées engazonnées ; / - de la réalisation de cheminements doux dès lors que leur traitement au sol demeure perméable. / Toutefois, 60 % minimum de la superficie du coeur d'îlot délimité sur le terrain concerné demeurent végétalisés. (). "
15. Il ressort des pièces du dossier que la maison projetée sur le lot C, le garage prévu sur ce même lot, dont l'emprise au sol est supérieure à 15 m2, ainsi qu'une partie de la maison du lot B et de sa pergola sont implantés dans le périmètre du cœur d'îlot identifié sur le terrain d'assiette du projet par le règlement graphique du PLUi, alors que les dispositions citées au point précédent n'autorisent pas de telles constructions dans les espaces grevés de cette servitude. De même, le projet prévoit dans ce cœur d'îlot des voies de circulation et aires de retournement pour automobile alors que seuls des cheminements doux peuvent y être aménagés. Par suite, la commune de Médan est également fondée à soutenir que le projet méconnait, dans cette mesure, les dispositions du règlement de ce plan.
16. En troisième lieu, aux termes du point 5.1.2.2 de la partie 1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation générale constituant la desserte dudit terrain ".
17. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dernier arrêté d'alignement en date du 20 septembre 2021 pris par le président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et produit par la commune de Médan que l'accès automobile aux lots B et C du projet débouche sur la parcelle n°1011, qui supporte des panneaux d'affichage et un lavoir et qui n'appartient pas au domaine public routier. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante disposerait d'une servitude de passage sur cette parcelle qui ne saurait être regardée comme une voie ouverte à la circulation publique, la commune de Médan est fondée à soutenir que les maisons prévues sur les lots B et C ne disposent d'aucun accès conforme aux dispositions citées au point précédent.
18. Il résulte de l'instruction que le maire de Médan aurait pris les mêmes décisions s'il s'était fondé sur les illégalités relevées aux points 12, 14 et 16, à l'exclusion des autres nouveaux motifs invoqués en défense. Par suite, il y a lieu de substituer ces motifs, qui ne sont pas de nature à priver la requérante d'une garantie, à ceux initialement retenus.
19. Il résulte de ce qui précède que la SCI du Meslier n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés des 3 février 2022 et 31 mars 2022 du maire de Médan.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Médan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI du Meslier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme dont la commune sollicite le versement au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association SOS Racisme n'est pas admise.
Article 2 : Les requêtes de la SCI du Meslier sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Médan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Meslier et à la commune de Médan.
Copie en sera adressée à l'association SOS Racisme.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Milon, première conseillère,
- Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
J. Amar-Cid
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2206887Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7810 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200937_20230710
TA443 octobre 2025
DTA_2206887_20251003Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2200937_20230710
Données disponibles
- Texte intégral