TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200937_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022 Mme B D forme opposition à la contrainte émise le 18 février 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var concernant la somme de 355 euros relative à un indu d'allocation de logement familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022 la caisse d'allocations familiales du Var conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 355 euros. Vu : - la désignation de la présidente du tribunal ; - la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. C, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 : - le rapport de M. Privat, président ; - et les observations de Mme A pour la caisse d'allocations familiales du Var. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de son article R. 133-3 : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ". 2. La caisse d'allocations familiales du Var fait valoir sans être contredite que Mme D a déclaré le départ de sa fille du foyer familial au 1er septembre 2020, générant ainsi la modification de ses droits et un indu. Toutefois celle-ci soutient sans être contredite par la caisse d'allocations familiales du Var n'avoir jamais reçu la somme dont il s'agit. Par suite la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée. 3. Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Var tendant à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 355 euros doivent être rejetées comme doublement irrecevables : d'une part de telles conclusions ne sont pas admises dans un contentieux de l'excès de pouvoir et, d'autre part, le tribunal ne saurait condamner une personne physique. DECIDE : Article 1er : La décision susvisée du 18 février 2022 est annulée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Var sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le président-rapporteur, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2200937_20240129
Données disponibles
- Texte intégral