TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200938_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. C B, représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a retenu son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de restituer le document dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme en application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 16 mai 2001, est entré régulièrement en France une première fois le 1er mai 2016 sous couvert d'un visa " famille de français ". Il s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur (A) valable du 24 mai 2016 au 15 mai 2020. Il est entré en France une seconde fois sous couvert de son A le 27 février 2019 et a sollicité le 8 juillet 2019 un titre de séjour en tant que jeune majeur. Étant défavorablement connu des services de police, le préfet a, par décision du 18 décembre 2020, refusé de faire droit à sa demande. Il lui a toutefois délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 juin 2021. Par des arrêtés du 11 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour et l'a placé en rétention administrative. Le requérant conclut à l'annulation de la décision du 11 décembre 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prononcé la rétention de son passeport. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ". 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (). ". Si ces dispositions imposent qu'une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de cette loi comporte la signature de son auteur et les mentions prévues par cet article, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer que toute décision prise par ces autorités administratives prenne une forme écrite. 4. La décision contestée de rétention du passeport de M. B révélée par la remise le 11 décembre 2021 du récépissé prévu à l'article L. 814-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qui ne se confond pas avec ce récépissé, est une décision non écrite. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du récépissé du 11 décembre 2021, que la décision de rétention administrative a été prise, conformément aux dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un agent de la police aux frontières. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente. 6. En dernier lieu, aucun texte ni aucun principe n'impose à l'administration de fixer un délai précis au terme duquel il est mis fin à la retenue du passeport du ressortissant étranger concerné, cette mesure ayant pour objet de garantir que celui-ci sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national, ce qui implique que l'administration puisse retenir un ou, au besoin, plusieurs documents dont l'étranger en situation irrégulière est en possession jusqu'à l'exécution de ce départ. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la retenue du passeport de M. B a été décidée à la suite de l'adoption, par le préfet du Haut-Rhin, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et que l'intéressé est défavorablement connu des services des polices, ce dernier ayant été notamment condamné à six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Mulhouse par jugement du 14 juin 2021 pour des faits de détention, acquisition, offre, transport et usage illicite de stupéfiants. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de la rétention du passeport doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 février 2021. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2200938_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel