TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200938_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme A E et M. D B, représentés par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de M. B ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'accorder le regroupement familial sollicité par Mme E au bénéfice de son époux, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans les deux cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu le champ de sa propre compétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions exigibles pour le regroupement familial ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés et que la décision attaquée aurait pu être fondée sur le motif tiré de l'absence d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale en application du pouvoir d'appréciation du préfet. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - et les observations de Me Verilhac, pour la SELARL Eden avocats, représentant Mme E et M. B. Une note en délibéré présentée par Mme E et M. B a été enregistrée le 23 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante algérienne, née le 11 février 1986, titulaire d'une carte de résident, a sollicité une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. C B, ressortissant algérien né le 17 mai 1987. Par une décision du 8 octobre 2021, dont Mme E et Mme B demandent l'annulation, le préfet a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de M. B. 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne que la demande de Mme E est rejetée, dès lors que sa famille est présente en France et vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Une telle motivation, en ce qu'elle permet aux intéressés de comprendre, à la seule lecture de la décision, les éléments de fait et de droit qui motivent le refus de regroupement familial qui leur a été opposé, est suffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;/ 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code: " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". Et aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : /1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;/ 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial :1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence irrégulière sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser à Mme E le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, le préfet de la Seine-Maritime s'est exclusivement fondé sur la circonstance que la situation de Mme E n'était " pas éligible au regroupement familial " au seul motif que sa " famille est déjà présente en France mais en situation irrégulière ". Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait tenu compte, en prenant la décision attaquée, des incidences de son refus sur la situation de l'intéressée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait évalué s'il lui appartenait de faire usage de son pouvoir d'appréciation. Il suit de là que le préfet de Seine-Maritime doit être regardé comme s'étant estimé lié, en prenant la décision litigieuse, par la seule circonstance que M. B était en situation irrégulière en France et n'a pas examiné s'il lui appartenait de faire usage de son pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 6. Cependant, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Pour justifier la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir en défense que l'union des requérants est récente si bien qu'ils ne justifient pas de la réalité et de la stabilité de leur couple et que rien ne fait obstacle à ce que M. B reparte dans son pays d'origine pour y solliciter le regroupement familial. Il doit ainsi être regardé comme sollicitant du tribunal une substitution de motifs. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il est constant que Mme E vit régulièrement en France depuis 2011, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, sous couvert d'une carte de résident en cours de validité et travaille en tant qu'agent d'entretien, comme en témoigne ses bulletins de salaire au titre de l'année 2022 produits à l'instance. Pour contester la décision attaquée, Mme E et M. B font état de la naissance de leurs deux enfants nés le 13 septembre 2021 et le 6 février 2023 et de ce que M. B s'occupe également de l'enfant de Mme E né en 2011 d'une précédente union. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme E n'est mariée avec M. B, entré régulièrement en France en 2019, que depuis le 21 septembre 2020, soit depuis seulement treize mois à la date de la décision attaquée. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les requérants, qui se sont rencontrés en France, auraient été en concubinage préalablement à leur mariage. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la faible ancienneté du mariage de Mme E et M. B et du caractère récent de la naissance de leur premier enfant, à la date de la décision attaquée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif tiré de l'absence d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale à la date de la décision attaquée. Cette substitution de motifs, qui ne prive les requérants d'aucune garantie, doit être accueillie. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, compte tenu de la situation existante à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de Mme E et de M. B au respect de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Toutefois, compte tenu de la durée de la présence de M. B, de l'ancienneté du mariage des requérants à la date du présent jugement et de la naissance de leur second enfant en février 2023, rien ne fait obstacle à ce que Mme E et M. B s'ils s'y estiment fondés, déposent une nouvelle demande de regroupement familial ou de titre de séjour au bénéfice de M. B. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 et dès lors que M. B était déjà présent irrégulièrement sur le territoire français et que le préfet a justifié légalement de sa décision par substitution de motifs comme cela a été vu aux points précédents, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions exigibles pour le regroupement familial ne peut qu'être écarté. 13. En cinquième lieu, dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'éloignement, elle n'a pas pour effet d'éloigner M. B de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 14. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier, notamment compte tenu de la substitution de motif, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E et M. B. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E et M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, première dénommée, en sa qualité de représentante unique des requérants, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200938 ah
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TA769 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2200938_20231109
Données disponibles
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