TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200938_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, Mme B A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la présidente du département des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui accorder l'agrément d'assistante maternelle ;
2°) d'enjoindre au département des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de sa demande d'agrément et de lui communiquer copie des rapports de l'infirmière et de la psychologue des services de la protection maternelle et infantile sur la base desquelles la décision de refus a été prise.
Elle soutient qu'elle dispose des compétences nécessaires pour exercer le métier d'assistante maternelle et qu'elle a effectué les travaux recommandés par les services de la protection maternelle et infantile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le département des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le 28 septembre 2021 auprès du département des Alpes-de-Haute-Provence la délivrance d'un agrément en qualité d'assistante maternelle. Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs (), en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. () Tout refus d'agrément doit être motivé ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif () / 3° Disposer d'un logement ou, dans le cas d'un agrément pour l'exercice dans une maison d'assistants maternels, d'un local dédié dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d'enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d'assistant maternel () ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies ". Parmi les critères prévus à la section I de cette annexe, relative aux capacités et compétences pour l'exercice de la profession d'assistant maternel figurent notamment la capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l'enfant accueilli, les capacités d'écoute et d'observation, la capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif, et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l'alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales, les capacités et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique et intellectuel, les aptitudes éducatives, la disponibilité ainsi que la capacité à s'organiser et à s'adapter à des situations variées. La section II de cette même annexe, relative aux conditions matérielles d'accueil et de sécurité, précise que le lieu d'accueil ainsi que son environnement et son accessibilité doivent présenter des caractéristiques permettant, () de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des jeunes enfants accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge. Pour ce faire, il convient de prendre en compte l'aménagement, l'organisation de l'espace et de sa sécurité ainsi que l'existence d'un espace suffisant permettant de respecter le sommeil, le repas, le change et le jeu du ou des enfants accueillis.
3. Pour refuser de délivrer l'agrément en qualité d'assistante maternelle sollicité par l'intéressée, la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a retenu des difficultés dans la gestion de ses émotions pouvant nuire à son aptitude à communiquer et dialoguer tant avec les parents qu'avec les services départementaux de la protection maternelle et infantile ainsi qu'à sa capacité à prendre les mesures adaptées en cas d'urgence ou d'imprévu. Il ressort du rapport d'évaluation et d'observation établi le 25 novembre 2021 par une infirmière puéricultrice du centre médico-social de Digne-les-Bains, après enquête, ainsi que du compte-rendu d'entretien du 29 novembre 2021 avec la psychologue du même centre, que Mme A, particulièrement marquée par les complications survenues autour de la naissance de son fils, était encore au moment de l'enquête dans une relation très fusionnelle avec l'enfant alors scolarisé et que son équilibre émotionnel et affectif, éprouvé, nécessitait la poursuite de son travail de reconstruction pour que sa disponibilité psychique soit plus opérante et accessible pour les enfants accueillis, les professionnels concluant que la demande d'agrément de Mme A était prématurée. La circonstance que celle-ci a procédé aux travaux de sécurisation recommandés par les services de la protection maternelle et infantile est sans incidence sur la légalité de la décision qui se fonde exclusivement sur ses difficultés de gestion de ses émotions. Par suite, les trois attestations de mère produites soulignant les qualités d'accueil de leurs enfants par Mme A n'étant pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par les professionnels de la petite enfance lors de l'enquête, la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressée ne présentait pas toutes les garanties requises au sens des dispositions précitées et refuser de lui délivrer l'agrément d'assistante maternelle.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A à l'encontre de la décision de la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence portant refus de sa demande d'agrément d'assistante maternelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de réexamen de sa demande d'agrément présentées par Mme A doivent être également rejetées.
6. Les rapports sur lesquels la décision de rejet est fondée ayant été communiqués pendant l'instance, la demande d'injonction de communication de ces pièces est devenue sans objet et doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
Le président,
signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.
No 2200938Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2200938_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel