TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200938_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. D A et Mme E C doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévu par l'article 200 quater du code général des impôts au titre de l'impôt sur leurs revenus de l'année 2020 d'un montant de 3 450 euros. Ils soutiennent que : - ils sont éligibles au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique à raison des travaux de rénovation énergétique de leur appartement qui était leur résidence principale à la date de vote de ces travaux par l'assemblée générale ; ce vote ayant eu lieu en juin 2017 avant la vente de leur appartement en décembre 2017, ils ont été tenus de s'acquitter du coût de ces travaux à la place des acquéreurs ; - ils n'étaient en mesure de demander le bénéfice de ce crédit d'impôt qu'à l'issue des travaux ; ils n'ont pas pu déclarer ce crédit d'impôt en avril 2021 car le syndic de copropriété ne leur a adressé l'attestation requise qu'en juin de la même année ; ils ont donc procédé à une déclaration rectificative mais ont reçu une version modifiée de leur déclaration en août 2021 sans mention d'un crédit d'impôt alors que l'administration fiscale leur avait assuré qu'ils y étaient éligibles ; - le rejet de leur réclamation contentieuse par l'administration au motif qu'ils n'étaient plus propriétaires de leur appartement à la fin des travaux n'est pas fondé dès lors qu'ils ont pris en charge le coût de ces travaux ; - l'administration fiscale a également rejeté leur demande car leurs revenus sont trop faibles pour bénéficier de ce crédit d'impôt alors qu'ils ont eu les mêmes dépenses que les autres copropriétaires, au prorata des mètres carrés possédés, et que les autres propriétaires qui ont des revenus plus élevés y ont eu droit ; - le bénéfice de ce crédit d'impôt leur est essentiel car il permettra à M. A de se reconstruire et d'assurer sa reconversion alors qu'il a dû démissionner de son poste de professeur des écoles à défaut de mutation dans le département des Landes, qu'il a exercé des fonctions " alimentaires " rémunérées au salaire minimum pendant trois ans et qu'il est au chômage actuellement pour reconversion professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A et Mme E C, domiciliés dans le département des Landes, ont vendu, le 8 décembre 2017, un appartement qui était leur résidence principale, situé dans le département de l'Essonne. Ils se sont acquittés de leur quote-part des travaux de ravalement avec isolation thermique et de ceux d'isolation thermique des toitures terrasses, votés en assemblée générale en juin 2017. Le syndic de copropriété de la résidence a réglé en novembre 2020 auprès des entreprises intervenantes la totalité des factures des travaux d'isolation thermique réalisés en 2019 et 2020 et a adressé à M. A et Mme C une attestation indiquant le montant de la quote-part de travaux leur revenant d'un montant de 7 634,17 euros. M. A et Mme C ont procédé en juin 2021 à une déclaration rectificative de revenus au titre de l'année 2020 prenant en compte cette attestation. La saisie informatique de cette déclaration corrective ne leur octroyant pas de crédit d'impôt pour la transition énergétique, ils ont introduit, le 27 octobre 2021, une réclamation contentieuse, laquelle a été rejetée par décision du 21 avril 2022. M. A et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévu par l'article 200 quater du code général des impôts au titre de l'impôt sur leurs revenus de l'année 2020 d'un montant de 3 450 euros. 2. Aux termes du III de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : " III.- A.- Les I et II s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020. () ". Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa version applicable au litige issue de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : () b) Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au titre de : () 2° l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ; () 1 ter. Les dépenses d'acquisition d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise : a) Qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ; b) Ou qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. () 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. 4. Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d'impôt dont peut bénéficier ce contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. 4 bis. a) Les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense : 1° Au moins égaux aux seuils suivants : (En euros) () Nombre de personnes composant le ménage : 3 / Île de France : 44 188 / Autres régions : 33 547 () / Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense ; 2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part. / Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense. b) Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1. c) Les conditions de ressources prévues au 2° du a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b du 1. () 6. a) Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 1 ter. () b) Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 1 ter ou de l'auditeur qui a réalisé l'audit énergétique. () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une attestation du 10 mars 2021, le syndic de copropriété de la résidence, au sein de laquelle se situe l'appartement vendu en décembre 2017 par M. A et Mme C, certifie que les requérants ont participé à hauteur de leur quote-part aux travaux de ravalement avec isolation thermique et à ceux d'isolation thermique des toitures terrasses de cette résidence, réglés en novembre 2020 par ce syndic. Ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, il résulte des dispositions du 1 ter et du 3 de l'article 200 quater du code général des impôts que le fait générateur du crédit d'impôt pour la transition énergétique est la date du paiement à l'entreprise qui a facturé les travaux, soit au cas d'espèce, novembre 2020. Or, il est constant qu'à cette date, l'appartement en cause, dont les requérants étaient auparavant propriétaires, ne constituait plus leur résidence principale. La circonstance que M. A et Mme C se soient acquittés de leur quote-part de ces travaux auprès du syndic de copropriété à une date à laquelle ils étaient propriétaires de cet appartement qui constituait leur résidence principale est dès lors sans incidence sur leur droit au bénéfice de ce crédit d'impôt puisqu'au titre de l'année de paiement des travaux à l'entreprise qui les a réalisés par le syndic de copropriété, cet appartement n'était pas leur résidence principale. Au demeurant, la date de paiement par les requérants de leur quote-part n'est pas établie, dès lors que d'une part, l'acte notarié de vente du 8 décembre 2017 stipule que les appels des travaux votés lors de l'assemblée générale de juin 2017 seront effectués par le syndic à compter du 1er janvier 2018 et que d'autre part, l'attestation du syndic de copropriété du 10 mars 2021 ne précise pas les dates d'appel de fonds, ni de règlement de leur quote-part par les requérants. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A et Mme C seraient éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A et Mme C soutiennent que l'administration fiscale leur avait assuré qu'ils seraient éligibles au bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique, une telle allégation n'est pas établie. Par suite, ce moyen sera également écarté. 5. En troisième lieu, il résulte du 4bis de l'article 200 quater du code général des impôts précité que les contribuables éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique doivent justifier d'un niveau minimal de revenu pour les dépenses de rénovation payées à compter du 1er janvier 2020. Or, il est constant que les montants du revenu de référence du foyer fiscal de M. A et Mme C, composé de 3 personnes, sont de 16 626 euros en 2018 et de 3 690 euros en 2019, de sorte qu'ils se situent en dessous du montant plancher prévu par cet article de 44 188 euros pour une résidence principale située en Île de France et de 33 547 euros pour une résidence principale située en dehors de l'Île de France. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aussi difficile que soit leur situation financière, les requérants ne peuvent utilement invoquer leur besoin de financement de la reconversion professionnelle de M. A, cette circonstance étant sans influence sur leur éligibilité au crédit d'impôt pour la transition énergétique. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et de Mme C ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, à Mme E C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, Signé Z. CORTHIER La présidente, Signé M. SELLES La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2200938_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel