TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200938_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 6 novembre 2022, l'association Pays Rochefortais Alert', M. AD Q, M. AI AG, M. M R, Mme L E, Mme AC S, M. et Mme Y et H J, M. AB U, Mme O V, M. C W, Mme I AE, M. A K, M. N X, Mme D AH, Mme AF Z, M. A AA, M. C F, Mme D F, M. AJ G, Mme AK P, M. B T, l'association ATTAC 17, l'association Comité associatif de promotion de la ruralité, de l'environnement et de la solidarité en Aunis (Capres-Aunis), l'association Confédération paysanne de la Charente-Maritime et Europe Ecologie les Verts Poitou-Charentes demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Rochefort ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté contesté, en tant qu'il a été édicté après que l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ait été recueilli par application de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme au sujet du déclassement des espaces boisés classés, a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
- le préfet a méconnu l'avis émis par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en procédant au déclassement du square Parat afin de l'inclure dans la catégorie des " Jardins patrimoniaux " ;
- les membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ont été privés de la possibilité de se prononcer sur la création des espaces boisés classés au titre du PLU et de leur disparition dans le centre-ville historique ;
- les membres de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture n'ont pas été en mesure de donner leur consentement éclairé au projet litigieux ;
- l'enquête publique est entachée d'illégalité en l'absence de mise à disposition du public de l'avis émis par la commission nationale du patrimoine et de l'architecture le 14 novembre 2019 ;
- les membres de la commission locale du site patrimonial remarquable ont reçu une information incomplète et erronée avant d'émettre leur avis le 24 juin 2021 ;
- le commissaire-enquêteur n'a pas suffisamment pris en compte les observations formulées par le public et n'y a pas répondu de manière suffisamment motivée ;
- il a indiqué à tort, dans son rapport, que l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme répond à des préoccupations de gestion forestière ;
- l'avis favorable du commissaire-enquêteur était subordonné à la mise à jour du plan de paysage annexé au diagnostic ;
- l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°9 Hôpital Saint-Charles a été modifiée postérieurement à l'enquête publique avec le rajout d'un étage supplémentaire sur ce bâtiment qui n'apparaissait pas en 2019 ;
- l'arrêté contesté méconnait l'article L. 641-1 du code du patrimoine, précisant que ces secteurs présentent aussi un caractère de nature ;
- les légendes utilisées dans les documents graphiques méconnaissent les modèles fixées par l'article D. 313-5-1 du code de l'urbanisme ;
- la disparition des parcs et ensembles les plus remarquables méconnait la loi littoral ;
- le déclassement des espaces boisés classés ne peut être autorisé dès lors que la parcelle appartient à un espace boisé significatif ;
- le square Parat demeure classé au nombre des espaces boisés classés dans les documents graphiques du plan local d'urbanisme (PLU) alors qu'il est déclassé dans le plan de sauvegarde en litige ;
- les OAP du plan de sauvegarde et de mise en valeur sont entachées d'un détournement de pouvoir et sont dépourvues de base légale ;
- en application de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, il revenait à l'administration d'abroger un acte règlementaire illégal ;
- la création sans justification du régime sui generis des " Jardins patrimoniaux ", malgré le régime de protection des " Espaces verts protégés " découlant de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, constitue un " abus de faiblesse " susceptible de fausser l'avis émis par les membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
- le déclassement des espaces boisés classés est incompatible avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), dont les objectifs sont notamment la préservation des boisements qualitatifs, en méconnaissance de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article R. 313-2 du code de l'urbanisme dès lors que, en application de ces dispositions, un plan de sauvegarde et de mise en valeur doit porter sur des biens immobiliers ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir dans la mesure où il pouvait conserver le classement des espaces boisés classés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai et 1er juillet 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les personnes morales requérantes ne justifient pas d'un intérêt à contester l'arrêté en litige en se bornant à faire état de leurs statuts sans démontrer les atteintes directes et certaines causées aux intérêts qu'elles défendent ;
- les requérants personnes physiques ne justifient pas d'un intérêt à agir du seul fait de leur domiciliation sur la commune de Rochefort ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 21 juillet 2022, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 10 octobre 2018 fixant le modèle de légende du document graphique du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 1er octobre 2007, le conseil municipal de Rochefort (Charente-Maritime) a prescrit la création du site patrimonial remarquable de la commune avec l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur de Rochefort. Par arrêté du 13 novembre 2009, le préfet de la Charente-Maritime a créé et délimité le site patrimonial remarquable de la commune de Rochefort. Par délibération du 10 juillet 2019, le conseil municipal de Rochefort a approuvé le bilan de la concertation et émis un avis favorable au projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville. A la suite de l'enquête publique, au terme de laquelle le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet, le conseil municipal a approuvé, par une délibération du 15 septembre 2021, les modifications apportées à ce dernier. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de la ville de Rochefort. Après avoir présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 15 décembre 2021, implicitement rejeté par le préfet de la Charente-Maritime, l'association Pays Rochefortais Alert' et les autres requérants demandent au tribunal son annulation.
Sur l'intervention de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France :
2. Par un courrier enregistré le 21 juillet 2021, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France a déclaré adhérer au recours présenté par l'association Pays Rochefortais Alert'. Cette intervention n'est, toutefois, pas motivée. Elle n'est, par suite, pas recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. "
4. Il résulte de ces dispositions que le classement, ainsi que le déclassement, des espaces auparavant classés en espaces boisés, doit être précédé de la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Par conséquent, l'arrêté contesté, pris après l'avis émis le 4 juillet 2019 par cette commission, n'est pas entaché d'un vice de procédure.
5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le préfet de la Charente-Maritime, qui a approuvé le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Rochefort prévoyant notamment le déclassement du square Parat des espaces boisés, a méconnu l'avis, défavorable sur ce point, émis par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites le 4 juillet 2019. Il ne résulte cependant pas des dispositions citées au point 3 que l'autorité administrative soit tenue par le sens de l'avis émis par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Charente-Maritime se trouvait en situation de compétence liée s'agissant du maintien du classement du square Parat parmi les espaces boisés doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui ont débattu du déclassement des espaces boisés auparavant classés pour les intégrer dans la catégorie des " Jardins patrimoniaux " dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville, n'ont pas reçu une information suffisante quant à la teneur du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur qui leur était soumis. En outre, la circonstance que la protection au titre des " Jardins patrimoniaux " a été retenue par les auteurs du plan de sauvegarde et de mise en valeur, à la place de celle des espaces boisés classés, ne permet aucunement d'établir que les membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'auraient pas reçu une information suffisante.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code du patrimoine : " La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-8, L. 621-12, L. 621-29-9, L. 621-31, L. 621-35, L. 622-1, L. 622-1-1, L. 622-1-2, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-4-1 et L. 631-2 du présent code et à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme. Elle est également consultée sur tout projet de vente ou d'aliénation du patrimoine français de l'Etat situé à l'étranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière. () "
8. Si les requérants soutiennent que les membres de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture n'ont pas été en mesure de donner leur consentement éclairé en l'absence d'information quant au bouleversement du régime légal de protection des espaces verts du centre-ville et quant à la surélévation de la barre de l'hôpital Saint-Charles, eu égard, notamment, aux prises de paroles, selon eux, partiales du maire de Rochefort et de l'architecte des bâtiments de France, il ne ressort pas des pièces du dossier que des informations erronées ou incomplètes auraient été transmises aux membres de cette commission qui a, au demeurant, émis, à l'unanimité, un avis favorable au projet le 14 novembre 2019.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : " Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou d'une concertation préalable organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. " et aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : () 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (). ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport du commissaire-enquêteur du 15 mai 2021, que l'avis émis par la commission nationale du patrimoine et de l'architecture le 14 novembre 2019 a été mis à disposition du public, en version papier ainsi qu'en version numérique, par le commissaire-enquêteur durant l'enquête publique. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier mis à disposition du public pendant la durée de cette enquête était incomplet.
11. En sixième lieu, l'article R. 123-19 du code de l'environnement dispose : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (). ".
12. D'une part, si ces dispositions n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a, dans son rapport du 15 mai 2021, a répondu aux 61 observations recueillies au cours de l'enquête publique en les regroupant par thématique et en détaillant les raisons l'amenant, au regard des caractéristiques du projet et de ses avantages, à émettre un avis favorable au projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Rochefort. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le commissaire-enquêteur n'a pas apporté une réponse à l'intégralité des observations recueillies, ni que ses conclusions seraient insuffisamment motivées. Ils ne peuvent non plus utilement critiquer l'avis personnel émis par le commissaire-enquêteur quant au régime légal des espaces boisés classés.
13. D'autre part, il ressort du rapport du commissaire-enquêteur du 15 mai 2021 que celui-ci a émis, sans réserve, un avis favorable au projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Rochefort. Par conséquent, les requérants ne peuvent utilement soutenir que son avis était subordonné à la mise à jour du plan de paysage annexé au diagnostic compte tenu de l'abattage d'arbres encore répertoriés dans ce diagnostic, réalisé au cours de l'année 2017.
14. En septième lieu, aux termes du II de l'article L. 123-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification. () ".
15. Il résulte de ces dispositions qu'il était loisible au préfet de la Charente-Maritime de modifier les caractéristiques du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Rochefort à l'issue de l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Il était, par conséquent, fondé à retenir, dans le projet final, la conservation de l'hôpital Saint-Charles avec l'ajout d'un étage supplémentaire, laquelle avait au demeurant été envisagée dans le projet initial, de même que la démolition de ce bâtiment, et a reçu l'avis favorable du commissaire-enquêteur compte tenu de l'intérêt urbanistique du site concerné.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission locale du site patrimonial remarquable de Rochefort, réunie le 24 juin 2021, n'auraient pas reçu une information complète et précise quant au contenu du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Sur la légalité interne :
17. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'urbanisme : " Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-3 du code du patrimoine. " et de l'article R. 313-2 de ce code : " Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend un rapport de présentation et un règlement, et peut comporter des orientations d'aménagement et de programmation relatives à des immeubles bâtis ou non bâtis ou ensembles d'immeubles, assorties le cas échéant de documents graphiques. Le règlement comprend des règles écrites et des documents graphiques qui sont définis à l'article R. 313-5. Il est accompagné d'annexes. "
18. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des dispositions précitées qu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur doive uniquement porter sur des biens immobiliers bâtis. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
19. En deuxième lieu, l'article D. 313-5-1 du code de l'urbanisme dispose : " Le modèle de légende du document graphique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de l'urbanisme, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. ". Le modèle de légende du document graphique du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur a été fixé par l'arrêté du 10 octobre 2018 des ministres de la culture et de la cohésion des territoires, dont l'article 1er dispose que : " La légende du document graphique du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu à l'article R. 313-2 du code de l'urbanisme est établie conformément au modèle et au tableau de référencement des couleurs annexés au présent arrêté, le cas échéant complétés par des symboles graphiques permettant d'identifier des éléments spécifiques du patrimoine local. ".
20. S'il ressort des documents graphiques du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Rochefort que l'intégralité des modèles de légende fixé par l'arrêté du 10 octobre 2018 n'a pas été utilisée, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la lisibilité et intelligibilité des documents graphiques, ni ne fait obstacle à ce que les auteurs du plan de sauvegarde et de mise en valeur utilisent des symboles graphiques différents pour désigner des catégories particulières dont la représentation graphique n'aurait pas été déterminée, telles que celle des " Jardins patrimoniaux ". Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 313-5-1 du code de l'urbanisme doit dès lors être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme : " I. - Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu'il recouvre, il tient lieu de plan local d'urbanisme. () "
22. Si les requérants font valoir que le plan de sauvegarde et de mise en valeur en litige est entaché d'une incohérence dès lors que le square Parat, qu'il intègre dans la catégorie des " Jardins patrimoniaux " demeure classé au nombre des espaces boisés par le plan local d'urbanisme de la ville, cette circonstance, à la supposer établie, n'entache pas d'illégalité le plan de sauvegarde et de mise en valeur en litige qui, en application des dispositions précitées, se substitue au plan local d'urbanisme sur le périmètre qu'il recouvre.
23. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 641-1 du code du patrimoine : " I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme le fait de réaliser des travaux : () 4° Sans l'autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en site patrimonial remarquable. () ".
24. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
25. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-1 V du code de l'urbanisme : " V. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, il ne peut être approuvé que si l'enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local d'urbanisme. ".
26. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur en litige procède, en se substituant au plan local d'urbanisme en vigueur sur le périmètre qu'il recouvre, au déclassement des espaces boisés classés par ce document d'urbanisme qu'il intègre dans la catégorie des " Jardins patrimoniaux ". En vertu de l'article 6.2.c du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur, applicable aux " Jardins patrimoniaux ", " ces espaces doivent être conservés en jardins et mis en valeur en renforçant leur richesse paysagère et écologique. L'état des lieux initial doit mettre en lumière toutes les composantes patrimoniales du lieu (historique, naturelle, paysagère et écologique) en s'appuyant sur l'éventuelle documentation historique et sur la qualité paysagère et environnementale actuelle du jardin. () Dans tous les cas, le projet doit assurer : - la conservation et la mise en valeur du jardin en lui-même et des éléments d'intérêt patrimonial qui l'animent, - la mise en valeur des immeubles protégés et leur bonne conservation, - une qualité paysagère particulièrement développée. () Ces espaces doivent rester en pleine terre, l'imperméabilisation de leur surface est donc interdite. Le passage des réseaux enterrés est possible sous réserve de ne pas mettre en péril le développement des arbres et la perméabilité des sols. Les éventuelles nouvelles plantations doivent s'appuyer sur la composition d'ensemble ou, dans le cas où la composition actuelle n'est pas remarquable, permettre de récréer une composition paysagère adaptée au lieu et aux façades qui aspectent l'espace. () Ces espaces ne doivent pas être construits, y compris en souterrain. La couverture totale de ces espaces est interdite, y compris par une verrière. Quelques éléments bâtis peuvent toutefois être admis sous réserve de respect des dispositions de l'article 5 et sous réserve de ne pas perturber la lecture des éléments majeurs de la composition générale (espace unitaire, séquence d'entrée, dégagement des façades les plus remarquables notamment) ".
27. Il résulte de ces dispositions que les espaces boisés intégrés dans les " Jardins patrimoniaux " bénéficient, en vertu du plan de sauvegarde et de mise en valeur en litige, d'une protection au moins équivalente à celle attribuée aux espaces boisés classés par les dispositions du code de l'urbanisme, interdisant tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il résulte en outre du rapport de présentation du plan de sauvegarde et de mise en valeur en litige que toute coupe ou abattage d'arbres implantés dans des " Jardins patrimoniaux " sont soumises à autorisation préalable. Dans ces conditions, compte tenu de la protection accordée par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Rochefort aux " Jardins patrimoniaux ", l'arrêté contesté ne méconnait pas l'objectif de " protection des principaux boisements " inscrit au projet d'aménagement et de développement durables de la commune de Rochefort, ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
28. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que les orientations d'aménagement et de programmation du plan de sauvegarde et de mise en valeur en litige sont entachées d'un détournement de pouvoir et sont dépourvues de base légale, ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
29. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Rochefort serait entaché d'un détournement de pouvoir.
30. En huitième lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance de la loi littoral en soutenant que le plan de sauvegarde et de mise en valeur en litige ne comporte pas de mesure d'évitement, de réduction ou de compensation s'agissant de la protection insuffisante des espaces boisés classés, la démarche " éviter, réduire, compenser " relève de la législation relative à la protection de l'environnement et n'est pas opposable aux documents d'urbanisme. En outre, la protection des espaces verts par le plan local d'urbanisme de Rochefort applicable par ailleurs est sans lien avec la légalité du plan de sauvegarde et de mise en valeur en litige.
31. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. () "
32. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont uniquement dirigées contre l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Rochefort, et alors que les requérants n'allèguent pas avoir présenté une demande tendant à l'abrogation de cet arrêté, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
33. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Rochefort doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L'intervention de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France n'est pas admise.
Article 2 : La requête de l'association Pays Rochefortais Alert' et des autres requérants est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Pays Rochefortais Alert' en application du 2ème alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
Article 4 : Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2200938_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel