TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200939_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme A B demande au tribunal :
1) d'annuler la décision référencée 48 en date du 21 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 21 septembre 2021 à 21h21 à Martres Tolosane et l'a informée que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de sept points sur un capital de douze points à la date du 21 janvier 2022 ;
2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de régulariser le solde de points de son permis de conduire en le portant à neuf.
Elle soutient que la décision contestée comporte une erreur dès lors que son capital de points était de douze points au 21 février 2022 et qu'ayant perdu trois points, le solde de points de son permis de conduire est désormais de neuf points et non de sept points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le relevé d'information intégral de Mme B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 en date du 21 janvier 2022, le ministre de l'intérieur a retiré trois points du permis de conduire de Mme B à la suite de l'infraction commise le 21 septembre 2021 à 21h21 à Martres Tolosane et l'a informée que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de sept points sur un capital de douze à la date du 21 janvier 2022. Mme B demande l'annulation de cette décision 48 ainsi que la régularisation du solde de points de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route : " I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. "
3. Si la requérante soutient que le solde de points de son permis de conduire devrait être de neuf points et non de sept points, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions non contestées du relevé d'information intégral relatif à sa situation, édité le 1er mars 2022, produit par le ministre de l'intérieur, qui prend en compte la restitution d'un point afférente à l'infraction commise le 11 juin 2018, que son permis de conduire est doté d'un capital de sept points compte tenu des retraits de deux et trois points consécutifs aux infractions commises respectivement les 18 septembre 2019 et 21 septembre 2021. Dans ces conditions, alors qu'elle ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause les éléments ainsi portés sur le relevé d'information intégral concernant particulièrement les infractions commises et les décisions de retrait qui ont suivi ainsi que la décision de restitution de points et de reconstitution de ce capital de points, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur concernant le solde de points dans la décision 48 du 21 janvier 2022 en retenant un solde de sept points sur un capital de douze points. Par suite, la requérante n'est pas fondée à contester l'exactitude du solde de points affectés à son permis de conduire par la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Rend public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,jmtCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2200939_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel