TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200940_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la saisie définitive de ses armes et munitions, ensemble la décision du 30 juin 2022 rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de la Guadeloupe n'a pas pris connaissance des observations qu'il a formulées ; - il est entaché d'inexactitude matérielle et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 janvier 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2100291 du 3 mars 2022 du tribunal de céans, le préfet de la Guadeloupe a ordonné à M. B, sur le fondement de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, de remettre les armes et munitions en sa possession, au motif que son état de santé et son comportement présentaient un danger grave pour lui-même et pour autrui. Par un second arrêté du 21 mars 2022, le même préfet a prononcé la saisie définitive de ces armes et munitions. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ensemble la décision du 30 juin 2022 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet acte. 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents./ Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. / Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ". Aux termes de l'article L. 312-10 du même code : " Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ". Il résulte de ces dispositions que pour décider, sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d'armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l'article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l'état de santé de l'intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6. " 4. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Guadeloupe a entaché son arrêté d'un vice de procédure en omettant de prendre en compte ses observations formulées dans le cadre de la procédure contradictoire préalable instituée par l'article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que l'administration a examiné les courriers émis par le requérant les 28 novembre 2021, 9 février 2022 et 13 mars 2022, ainsi que les certificats médicaux joints aux observations, dont elle a analysé la valeur probante. Il suit de là que, bien que l'arrêté litigieux ne porte pas le visa des observations de l'intéressé et mentionne même à tort que la demande d'observations est " demeurée sans réponse ", M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de prendre connaissance des observations écrites qu'il avait formulées, dès lors qu'une erreur dans les visas d'un acte administratif n'est pas de nature à en affecter la légalité. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'acte attaqué, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur plusieurs rapports de gendarmerie signalant des actes de menaces et violences commis entre 2016 et 2020 par M. B constitutifs d'infractions pénales, sur une pétition lancée par les voisins de l'intéressé dénonçant au Procureur les comportements agressifs répétés de M. B, sur un jugement du tribunal correctionnel du 3 juillet 2020 condamnant M. B pour faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours et, enfin, sur un rapport d'expertise psychiatrique du 2 décembre 2019 par lequel le psychiatre missionné a considéré que " M. B est un patient a priori assailli par des convictions délirantes qui pourrait le conduire à des agirs inadaptés en situation de danger ou de menace sur sa propre personne " et qu'il était " investi d'une maladie psychotique grave (paranoïa), présentant une véritable distorsion de la réalité ", ce qui l'a conduit à estimer que " M. B est un patient dont la conduite peut être de nature à compromettre la sûreté des personnes et porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public ". Si le requérant se prévaut, d'une part, de trois certificats médicaux, qu'il ne produit pas dans la présente instance, qui justifieraient selon lui de sa capacité à détenir les armes en cause, et, d'autre part, de l'absence de caractère définitif du jugement de condamnation du tribunal correctionnel dont il a interjeté appel, aucune de ces circonstances n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet qui a estimé, au vu d'un faisceau d'éléments concordants, que les conditions d'une saisie définitive de ses armes et munitions étaient réunies à la date de la décision litigieuse. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'inexactitude matérielle des faits ou d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022 et de la décision du 30 juin 2022 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL 4 N° 1901371 5 N° ***
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1054 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2200940_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel